Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/20
N° RG 24/01912 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 7 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 23/20, sur demande de la S.A.R.L. Sensas Lille, et à l’encontre de M. [T] [D], le [Adresse 11] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. Sergic, la S.A.R.L. Apsis d’Architecture, la Mutuelle des architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Apsis Architecture, la S.A.S. Sogea Caroni et la S.A. Axa France Iard, désigné M. [N] [G] en qualité d’expert, pour une mission portant sur les désordres invoqués concernant l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] [Adresse 5] à Lille (Nord).
Par ordonnance du 18 juin 2024 enregistrée sous le n° RG 24/771, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. Albingia, en qualité d’assureur dommages ouvrage pour la construction de l’immeuble.
Par assignations délivrées le 29 novembre 2024, la société Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sogea Caroni et à la société MAF, en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [W] [K] Atelier 24, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
La S.A. Albingia, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.A. SMA, représentée, forme les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La société MAF, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. SMA formule les protestations et réserves d’usage.
A l’appui de sa demande, la S.A. Albingia communique aux débats :
- le pré-rapport d’expertise n°1 du 21 mars 2024 par M. [N] [G] (pièce n°1) ;
- le rapport de recherche de fuites par la société Eaudio Fuite du 31 octobre 2023 (pièce n°2) ;
Dès lors, la S.A. Albingia justifie d’un motif légitime à rendre communes à la S.A. SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sogea Caroni les opérations d’expertise, la S.A. SMA ne contestant pas cette qualité.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la S.A. SMA, suivant mail du 22 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposable à la S.A. SMA.
Néanmoins, la S.A. Albingia n’apporte aux débats aucun document qui justifierait que la société MAF, non comparante, ait la qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [W] [K] Atelier 24.
Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir continuer les opérations d’expertise au contradictoire de la société MAF prise en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [W] [K] Atelier 24.
La demanderesse sera déboutée de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société MAF.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Albingia, demanderesse à l'extension de l'expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2023 (RG n°23/20) ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboute la S.A. Albingia de sa demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées sous le numéro de registre général 23/20 à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [W] [K] Atelier 24 ;
Déclare communes et opposables à la S.A. SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sogea Caroni, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 7 février 2023 (RG n°23/20) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A. Albingia communiquera sans délai à la S.A. SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sogea Caroni, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la S.A. SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sogea Caroni, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A. Albingia devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, au plus tard le 8 avril 2025, et, à défaut de versement dans le délai imparti, rappelle que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A. Albingia la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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