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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-44.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.578

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s X 93-44.253 et A 93-44.578 formés par : 1 / M. Gilbert Y..., demeurant Cabouillous Carreyrat, Montauban (Tarn-et-Garonne), 2 / M. André X..., demeurant Les Acacias, Lamothe Capdeville (Tarn-et-Garonne), 3 / M. Jean Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Maison Couderc, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Y..., X... et Z..., de Me Cossa, avocat de la Maison Couderc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s A 93-44.578 et X 93-44.253 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z..., engagé le 4 mai 1965, X..., engagé le 1er décembre 1970 et Y..., engagé le 1er décembre 1971, tous les trois en qualité de vendeur par l'entreprise La Maison Couderc, ont été licenciés pour motif économique le 15 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail que le salaire soumis à majoration pour heures supplémentaires est le salaire effectif payé aux salariés et non le salaire minimum légal ou fixé par la convention collective ; qu'en se référant néanmoins au salaire de base de la convention collective pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi sur la prime d'ancienneté, bien que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant de l'article L. 140-1 du Code du travail que des dispositions de la convention collective ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les rémunérations perçues par les salariés, qui étaient supérieures aux salaires conventionnels, incluaient les heures suupplémentaires et la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 53 450 francs pour M. Z..., 22 022 francs pour M. Y... et 19 170 francs pour M. X... le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans motif économique réel et sérieux, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées aux débats, dont le décompte de l'indemnité de départ spontanément allouée aux salariés licenciés par la Maison Couderc, leur employeur, et qu'il n'a jamais été contesté par ledit employeur que lors des douze derniers mois qui avaient précédé le licenciement, le salaire mensuel moyen avait été, pour M. Z..., de 20 515 francs, pour M. Y... de 15 521,66 francs et pour M. X... de 11 076,90 francs ; qu'en retenant pour base de l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'elle prétendait fixer à l'équivalent de deux mois de salaire, des sommes inférieures aux salaires effectivement perçus et dont le montant n'était pas contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du mode d'évaluation qu'elle avait elle-même retenu et des exigences de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé le montant du préjudice subi par les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter MM. Z... et Y... de leur demande en paiement de rappel de prime de bilan, la cour d'appel a énoncé, en ce qui concerne M. Z..., qu'il apparaissait une légère diminution du chiffre d'affaire sur lequel cette prime était assise ; Attendu, cependant, d'abord que M. Y... réclamait lui aussi le paiement de cette prime dans ses conclusions restées sur ce point sans réponse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel avait relevé que le motif économique des licenciements n'était pas justifié en raison de la bonne situation de l'entreprise et de l'absence d'évolution significative du chiffre d'affaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Z... et Y... de leur demande en paiement de prime de bilan, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Maison Couderc, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1253

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