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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.578

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Neff France, société anonyme, dont le siège est ... à Pantin (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. Xavier X..., demeurant ... à Nogent-Sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Neff France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) M. X... embauché le 11 mars 1968, par la société Dami aux droits de laquelle se trouve la société Neff France a été licencié le 21 mars 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité compensatrice de délai-congé, alors, d'une part qu'il était constant que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 mars 1986 signé de M. Y..., la société Neff France avait signifié son licenciement à M. X... en lui indiquant : "... nous vous faisons savoir que nous avons décidé de procéder au licenciement envisagé ; aussi la date de première présentation de la présente lettre fixe-t-elle le point de départ de votre préavis", de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur l'existence de cette lettre de licenciement adressée au salarié par voie recommandée avec demande d'avis de réception le 21 mars 1986, considère que n'était pas un simple projet une prétendue deuxième lettre de licenciement qui, bien que signée aussi de M. Y... et détenue par M. X..., n'était pas datée, n'avait pas été envoyée et portait la mention : "aussi, la date de première présentation de la présente lettre fixe-t-elle le point de départ de votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera néanmoins intégralement payé" : et alors, d'autre part que l'article L. 122-14-1 du Code du travail dispose : "l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé", de sorte que manque encore de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en présence de deux lettres de licenciement dont une seule avait été datée et envoyée avec demande d'avis de réception, donne effet à celle qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé que la société avait dispensé le salarié d'exécuter le préavis et s'était engagée à lui verser l'indemnité compensatrice correspondante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Neff France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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