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Cour d'appel, 27 juin 2022. 19/02930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02930

Date de décision :

27 juin 2022

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 12 (anciennement pôle 2 - chambre 4) ARRET DU 27 JUIN 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02930 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H3E Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 03 Décembre 2018 de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales APPELANTS Monsieur [V] [W] [Adresse 8] [Localité 12] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 19] (Maroc) représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, toque : B512 Monsieur [J] [W] [Adresse 10] [Localité 11] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Maroc) représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, toque : B512 Monsieur [H] [W] [Adresse 9] [Localité 11] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (Maroc) représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, toque : B512 Madame [F] [W] [Adresse 8] [Localité 12] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] (89) représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, toque : B512 Mademoiselle [A] [W] Ayant pour représentant légal M. [W] [H] [Adresse 9] [Localité 11] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18] (89) représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, toque : B512 Madame [B] [W] [Adresse 8] [Localité 12] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (89) représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, toque : B512 INTIME OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES [Adresse 14] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 13] représenté par Me Céline ROQUELLE MEYER de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente Mme Sylvie LEROY, Conseillère M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présent lors du prononcé. Mme [X] [W] qui souffrait d'une pathologie cardiaque, a fait l'objet le 19 avril 1984, à l'hôpital [16], d'une intervention chirurgicale. Au cours de cette intervention et dans ses suites, elle a reçu 12 concentrés de globules rouges et 30 poches de plasma frais congelé. En 1991, sa contamination par le VIH d'une part et par le VHC d'autre part a été diagnostiquée. Son époux, M. [V] [W], et ses enfants ont fait le choix de ne pas l'informer de la nature exacte de ses pathologies considérant que cette révélation pouvait avoir un impact sur sa santé et l'affecter psychologiquement. Le 20 octobre 1992, le FITH a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [V] [W] au motif qu'il n'était pas possible de soumettre à la commission un dossier constitué à l'insu de son épouse, celle-ci devant manifester elle-même sa volonté à être indemnisée. Mme [X] [W] est décédée le [Date décès 7] 2009 après avoir été hospitalisée 146 fois. Par décision du 17 juin 2010, l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination, présentée par M. [V] [W] et ses enfants, M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W] et Mme [B] [W]. Par arrêt du 16 mai 2011, cette cour les a déboutés de leur recours formé à l'encontre de cette décision au motif que Mme [X] [W] n'avait pu subir un préjudice spécifique de contamination dès lors qu'elle avait été laissée dans l'ignorance de la spécificité et donc du caractère exceptionnel de sa pathologie. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22 novembre 2012 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation. Par courrier du 23 mai 2017, M. [V] [W], M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W], Mme [B] [W] et Mlle [A] [W] (les consorts [W]) ont saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [W] du fait des atteintes à son intégrité corporelle ainsi que des préjudices qu'ils ont personnellement subis. Par lettres du 3 décembre 2018, l'ONIAM a rejeté leurs demandes faisant valoir d'une part que les préjudices dont la réparation était sollicitée, étaient des composantes du préjudice spécifique de contamination sur lesquels la Cour de Cassation s'était définitivement prononcée, d'autre part que leur droit à indemnisation découlant de celui de Mme [X] [W], ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation demandée au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence du fait de sa contamination par le VIH et le VHC et du préjudice d'affection du fait de son décès. Par courriers du 3 février 2019, M. [V] [W], M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W], Mme [B] [W] et Mlle [A] [W] représentée par M. [H] [W], ont formé, chacun, un recours contre ces décisions. Par arrêt du 16 décembre 2019, cette cour a : - ordonné la jonction sous le numéro de rôle 19/02930, des instances enrôlées sous les numéros 19/02930, 19/02937, 19/02939, 19/02940, 19/02943, 19/02945, - dit irrecevable la demande des consorts [W] tendant à ce qu'il soit dit que Mme [X] [W] avait subi une contamination post transfusionnelle par le VHC, - dit recevable l'action des consorts [W] en réparation tant des préjudices subis par Mme [X] [W] du fait de sa contamination par le VIH que de leurs propres préjudices, - avant dire droit sur le bien fondé des demandes, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le professeur [N] [S], - sursis à statuer sur les demandes de provision et d'indemnisation de leurs préjudices personnels présentées par les consorts [W], - sursis à statuer sur les demandes présentées par les consorts [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen du dossier à une audience ultérieure, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2022. Par conclusions déposées au greffe et visées par le greffier le 16 février 2022, M. [V] [W], M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W] et Mme [B] [W], ci-après les consorts [W], demandent à la cour : - de dire que l'ONIAM est tenu de réparer les préjudices découlant de la contamination par le VIH de Mme [X] [W] survenue le [Date naissance 5] 1984 à l'hôpital [16] à [Localité 17] et dont son décès survenu le [Date décès 7] 2009 est imputable à 50 %, - de condamner l'ONIAM à payer à la succession de Mme [X] [W] : - au titre du déficit fonctionnel temporaire 70.660 € - au titre des souffrances 50.000 € - au titre du préjudice esthétique temporaire 30.000 € - au titre de l'assistance par tierce personne 176.800 € - au titre des frais d'obsèques 583,50 € - de condamner l'ONIAM à payer : 1° à M. [V] [W] : 30.000 € au titre de son préjudice d'affection, 15.000 € au titre de son préjudice sexuel, 10.000 € au titre de son préjudice d'accompagnement, 50.000 € au titre des perturbations dans les conditions de son existence, 2° à M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W], Mme [B] [W] : 30.000 € au titre du préjudice d'affection, 5.000 € au titre du préjudice d'accompagnement, 50.000 € au titre des perturbations dans les conditions d'existence, à chacun, 3° à Mlle [A] [W] : 5.000 € au titre de son préjudice d'affection, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 date de la saisine de l'ONIAM, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner l'ONIAM à leur payer la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 9 mai 2022, visées par le greffier, l'ONIAM sollicite de la cour : A titre principal, - qu'elle déboute les consorts [W] de leurs demandes en l'absence de transmissibilité de droits de la victime directe maintenue dans l'ignorance de ses pathologies, - qu'elle limite l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par les consorts [W] au titre de la contamination par le VIH de Mme [W] aux sommes suivantes : - au titre de l'assistance par une tierce personne 82.423,720 € - au titre des frais d'obsèques 586,50 € A titre subsidiaire, - qu'elle limite l'indemnisation des consorts [W] aux sommes suivantes : - au titre de l'assistance par une tierce personne 82.423,720 € - au titre des frais d'obsèques 586,50 € - au titre des souffrances 25.000 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire 18.679 € - au titre du préjudice esthétique temporaire 3.600 € - au titre du préjudice d'affection : - pour M. [V] [W] 12.500 € - pour chacun des enfants 3.500 € - au titre du préjudice d'accompagnement : - pour chacun 5.000 € - au titre des troubles dans les conditions d'existence : - pour M. [V] [W] 6.000 € - pour chacun des enfants 2.000 € - qu'elle rejette la demande de [A] [W], En toute hypothèse, qu'elle déboute les consorts [W] de toute autre demande, fin ou conclusions dirigée contre l'ONIAM, - qu'elle fasse courir les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - qu'elle réserve les dépens. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : L'ONIAM soutient à nouveau que les consorts [W] sont irrecevables en leurs demandes relatives aux préjudices extra patrimoniaux de Mme [X] [W] et à leurs préjudices personnels en l'absence de transmissibilité de droits que la victime directe ignorait. Cependant, la cour, dans son arrêt du 16 décembre 2019, après avoir dit : - qu'il résultait de la combinaison des articles L 3122-1 et L 3122-2 du code de la santé publique que la victime devait être intégralement indemnisée des préjudices résultant de sa contamination par le VIH imputable à une transfusion sanguine, - que la réparation d'un préjudice n'était pas fonction de la représentation que s'en faisait la victime, - qu'il était incontestable que les soins et traitements prodigués à Mme [X] [W] pour combattre sa contamination par le VIH ou en réduire les effets lui avaient occasionné des préjudices indépendamment de la connaissance de la nature de la maladie dont elle souffrait, - qu'elle disposait donc d'une action en réparation de ses préjudices laquelle, figurant dans son patrimoine, avait été recueillie par ses héritiers à son décès, a déclaré recevable l'action des consorts [W] en réparation tant des préjudices subis par Mme [X] [W] du fait de sa contamination par le VIH que de leurs propres préjudices. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Sur les préjudices de Mme [X] [W] Il ressort du rapport du docteur [S] : - que Mme [W] n'avait pas d'antécédent particulier avant 1984 hormis une tumeur maligne du coeur qui parlera trois fois sous la forme d'emboles ischémiques dont deux cérébraux, - que le traitement était chirurgical et qu'elle a été polytransfusée comme pour toute chirurgie cardiaque avec circulation extra corporelle, - que l'enquête post transfusionnelle est incomplète et que la probabilité d'avoir été contaminée à cette date est forte puisque le délai entre transfusion et immunodépression profonde induite est de 7 ans, qu'il n'y avait pas de protection anti virale prise en 1984 lors de la préparation des produits dérivés du sang, que Mme [W] ne pratiquait pas le vagabondage sexuel et que son mari était séronégatif pour le VIH en 2015, - que d'après les éléments exhaustifs du dossier, il n'y avait aucun élément extérieur ou propre à Mme [W] qui auraient pu induire la survenance du VIH chez cette mère de famille de 36 ans, - que la contamination par le VIH a été découverte en 1991 dans les suites d'un zona multi métamérique thoracique, complication de l'immunodépression induite par le VIH ; qu'il s'agissait d'un SIDA d'emblée stade IV, - que le traitement, débuté en 1991, a consisté en la prise d'une monothérapie, - que la précarité immunitaire secondaire au VIH a permis le développement de septicémies à Campylobacter et à E. Coli, - qu'à la monothérapie succédera une bithérapie en 1994 et une trithérapie en 1996, - qu'en avril 1997, sont apparus les premiers signes cliniques de la cirrhose hépatique virale C qui ne sera diagnostiquée qu'en 2000 ; la cirrhose est directement liée au VHC et elle s'est exprimée par les oedèmes des membres inférieurs, la splénomégalie, les varices oesophagiennes ; la thrombose de la veine splénique est une complication de l'hypertension portale induite par la cirrhose ; la co-infection VIH/VHC aggrave le pronostic de la cirrhose ; les cytopénies telles que la thrombopénie, la neutropénie et l'anémie sont directement secondaires à une séquestration splénique par l'hypersplénisme induit par l'hypertension portale de la cirrhose, - qu'en 1998, a débuté l'atteinte pulmonaire de la pneumopathie interstitielle lymphoïde ou lymphocytaire directement secondaire au VIH ; que cette atteinte est directement responsable des symptômes respiratoires tels que la toux, la dyspnée puis le traitement par oxygène au long cours dès avril 2005 ; que le traitement par corticoïde qui devait être tenté, a été inefficace ; qu'il a permis l'éclosion d'un diabète insulino-requérant imposant plusieurs injections par jour d'insuline à compter d'octobre 2006, - que toutes ces pathologies hépatique (VHC), pulmonaire et inflammatoire chronique (VIH) ont progressivement induit une altération de l'état général à partir de 2000 qui conduira au décès survenu en 2009 lequel est dû à l'encéphalopathie hépatique terminale ; que le recours à l'hospitalisation à domicile à partir de 2007 a permis de ne plus hospitaliser Mme [W] qui ne le souhaitait plus, - que le pronostic de l'infection à VHC de Mme [W] a été directement aggravé par la co-infection à VIH ; que cette dernière a raccourci la survie de la patiente de deux tiers ; que le décès est donc lié à 50 % au VIH. L'expert a conclu comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : total pendant les hospitalisations complètes et de jour depuis le 19 avril 1991, à 10 % de janvier 1998 (toux sèche persistante) à avril 2005 (début d'oxygénothérapie intermittente), à 25 % d'avril 2005 à juin 2007 (oxygénothérapie), à 75 % de juin 2007 au décès le [Date décès 7] 2009 (période de l'HAD), - souffrance : 6/7 - préjudice d'agrément : Mme [W] ne s'est plus rendu au Maroc à partir d'avril 2004 ; elle n'a plus pu recevoir sa famille pour les repas de fêtes à compter de 2005, - préjudice esthétique : 4/7 du fait de l'oxygénothérapie, de l'amaigrissement important puis de la grabatérisation, - tierce personne : 2 heures par jour d'avril 2004 à avril 2005, 4 heures par jour d'avril 2005 à juin 2005 et 6 heures par jour de juin 2005 au 2 janvier 2009, - absence de rapport sexuel depuis la découverte de la séropositivité en 1991. L'ONIAM ne conteste pas que la contamination par le VIH de Mme [W] est imputable aux transfusions sanguines effectuées en 1984. Mme [X] [W] avait 36 ans à la contamination, pour être née le [Date naissance 6] 1948, et 51 ans à son décès. Elle était mère au foyer. Préjudices patrimoniaux - tierce personne Le besoin en tierce personne de Mme [X] [W] n'est pas contesté. Sur la base de 16 € de l'heure qui correspond au besoin, de 412 jours comme proposé par l'ONIAM pour tenir compte des congés payés et jours fériés et sous déduction des jours d'hospitalisation, le préjudice s'établit à : - du 1er avril 2004 au 14 avril 2005 : (412 j x 2 h x 16 €) / 365 j = 36,12 € x 348 j (379 j - 31 jours d'hospitalisation) = 12.569,76 € - du 15 avril au 25 juin 2005 : (412 j x 4 h x 16 €) / 365 j = 72,24 € x 66 j (72 j - 6 j) = 4.767,84 € - du 26 juin 2005 au 2 janvier 2009 : (412 j x 6 h x 16 €) / 365 j = 108,36 € x 1.092 j (1.287 j - 195 j) = 118.329,12 € total : 135.666,72 € Dans l'indemnisation du dommage, il doit être tenu compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. L'ONIAM soutient que Mme [W] peut avoir reçu de telles prestations au titre de la tierce personne. Les consorts [W] n'apportent aucune réponse. La cour relève que Mme [W] était assurée sociale auprès de la MSA et qu'elle bénéficiait d'une mutuelle, la Mutuelle MCD. Il appartient en conséquence aux consorts [W] de justifier soit que ces organismes n'ont versé aucune prestation au titre de la tierce personne, soit du montant versé. Il leur appartiendra d'apporter la même réponse en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap. La réouverture des débats est en conséquence ordonnée et il est sursis à statuer sur l'indemnité susceptible de revenir aux consorts [W] de ce chef. Préjudices extra patrimoniaux - déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale puis partielle subie par la victime durant la maladie traumatique et jusqu'à son décès ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période. Sur la base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et sans qu'il y ait lieu de suivre les requérants qui sont mal fondés à dissocier ce préjudice en trois postes distincts : déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément et préjudice sexuel, l'indemnisation est la suivante : - 383 jours x 30 € = 11.490 € - du 1er janvier 1998 au 14 avril 2005 : 2.547 jours x 10 % x 30 € = 7.641 € - du 15 avril 2005 au 25 juin 2007 : 679 jours comme proposés par l'ONIAM x 25 % x 30 € = 5.092,50 € - du 26 juin 2007 au 2 janvier 2009 : 502 jours x 75 % x 30 € = 11.295 € total : 35.518,50 € - souffrances Ce préjudice a été subi pendant 17 ans. L'expert l'a évalué à 6/7, compte tenu particulièrement des souffrances physiques liées aux complications du VIH telles que rappelées ci-dessus, aux traitements qui s'en sont suivis, aux hospitalisations d'autant plus pénibles que certaines ont eu lieu à plus de 200 km de chez elle. Il est alloué en réparation la somme de 40.000 €. - préjudice esthétique Evalué à 4/7 au titre de la seule contamination par le VIH, du fait de l'oxygénothérapie, de l'amaigrissement important et de la grabatérisation, il est réparé par la somme de 10.000 €. Sur les préjudices des ayants droit Il est alloué au titre des frais d'obsèques la somme de 586,50 €. M. et Mme [W] ont été mariés 42 ans. Ils avaient quatre enfants qui en 1991, à la découverte de la pathologie de leur mère, avaient respectivement 23, 21, 17 et 15 ans. Ils avaient 41, 39, 34 et 32 ans à son décès. L'ensemble de la famille a eu connaissance de la nature de la maladie, à l'exception de la malade, ainsi que cela résulte d'un courrier de M. [V] [W] daté du 10 octobre 1992. Mari et enfants ont assisté à la dégradation de son état de santé imputable au VIH et ont souffert de sa souffrance et de son décès. Compte étant tenu du fait que celui-ci est imputable pour moitié au VIH, il est alloué au titre du préjudice d'affection à M. [V] [W] la somme de 20.000 € et à chacun des enfants celle de 12.500 €. [A], la petite fille de Mme [W] qui avait 13 mois au décès de sa grand-mère, recevra la somme de 1.500 € (3.000 € / 2). Le préjudice d'accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Il est alloué de ce chef à M. [V] [W] la somme de 10.000 € (20.000 € / 2) et à chacun de ses quatre enfants celle de 5.000 € (10.000 € / 2). Les consorts [W] sollicitent en outre l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel lié aux profondes perturbations dans leurs conditions d'existence dues aux nombreuses hospitalisations et maladies dont leur épouse et mère a été continuellement atteinte, à la conscience de sa mort prochaine, au fait que le secret entourant la nature de sa pathologie a été lourd à porter, qu'ils ont dû lui apporter une aide quotidienne pour les travaux ménagers et l'accompagner à ses rendez-vous. Ils font état, en ce qui concerne les enfants, de troubles dans leurs études et dans leurs vies personnelles de jeunes adultes. Cependant, ils ne démontrent ni ce dernier point ni que les postes de préjudice d'ores et déjà indemnisés ne réparent pas ce préjudice. Leurs demandes sont en conséquence rejetées. L'ONIAM n'a pas contesté que Mme [W] n'avait plus eu de rapport sexuel avec son mari depuis 1991. M. [W] justifie donc d'un préjudice sexuel qui est réparé par la somme de 15.000 €. Sur les autres demandes Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En tant que de besoin, la capitalisation des intérêts est ordonnée. Les dépens exposés à ce jour sont mis à la charge de l'ONIAM. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est alloué aux consorts [W], ensemble la somme de 5.000 €. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 16 septembre 2019, Rappelle qu'il a d'ores et déjà été statué sur la recevabilité des demandes des consorts [W] dans l'arrêt du 16 septembre 2019, Alloue à M. [V] [W], M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W] et Mme [B] [W] au titre de l'action successorale : - 35.518,50 euros (trente cinq mille cinq cent dix huit euros cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 40.000 (quarante mille) euros au titre du préjudice de souffrances, - 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice esthétique, - 586,50 euros (cinq cent quatre vingt six euros cinquante centimes) au titre des frais d'obsèques, Alloue à M. [V] [W] : - 20.000 (vingt mille) euros au titre du préjudice d'affection, - 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice d'accompagnement, - 15.000 (quinze mille) euros au titre du préjudice sexuel, Alloue à M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W] et Mme [B] [W] : - 12.500 (douze mille cinq cents) euros à chacun au titre du préjudice d'affection, - 5.000 (cinq mille) euros à chacun au titre du préjudice d'accompagnement, Alloue à [A] [W] représentée par M. [H] [W], la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre du préjudice d'affection, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, En tant que de besoin, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, Rejette les demandes présentées au titre du préjudice exceptionnel lié aux profondes perturbations dans leurs conditions d'existence, Fixe à la somme de 135.666,72 euros (cent trente cinq mille six cent soixante six euros soixante douze centimes) le préjudice de la tierce personne, Sursoit à statuer sur l'indemnité susceptible de revenir aux consorts [W] au titre de la tierce personne, Les invite à justifier soit que Mme [X] [W] n'a perçu d'un autre débiteur aucune somme à ce titre, soit du ou des montants qui lui ont été versés, Ordonne sur ce point la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2022 à 9 heures, salle Carbonnier, le présent arrêt valant convocation des parties, Alloue à M. [V] [W], M. [H] [W], M. [J] [W], Mme [F] [W] et Mme [B] [W], ensemble la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la somme allouée à l'enfant mineur devra être versée sur un compte ouvert au nom de ce mineur auprès d'un organisme habilité à percevoir les fonds pupillaires et portant mention de sa minorité, Dit que copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles territorialement compétent, Laisse les dépens d'appel exposés à ce jour à la charge de l'ONIAM. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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