Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-23.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.422
Date de décision :
23 septembre 2020
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° F 18-23.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. Y... P...,
2°/ Mme Q... P...,
tous deux domiciliés [...] (Royaume-Uni), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants du Groupement foncier rural des Rougeats et de la société les Merlettes,
ont formé le pourvoi n° F 18-23.422 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... L... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société les Merlettes et du Groupement foncier rural des Rougeats,
3°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , venant aux droits de CRCAM Midi,
5°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER du Languedoc-Roussillon,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme P... du désistement de son pourvoi ;
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la Communauté d'agglomération Carcassonne Agglo la somme de 1 500 euros, à M. L... en qualité de liquidateur judiciaire de la société les Merlettes et du Groupement foncier rural des Rougeats la somme de 1 500 euros et à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. P... tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien dirigeant du Gfr des Rougeats et de la Sci Les Merlettes à l'encontre de l'arrêt statuant sur des ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé le délai de vente initialement fixé par les ordonnances rectifiées du 4 juillet 2013 ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 6 septembre 2018 (pourvoi n° H 18-23.423), ayant rejeté les demandes de M. P... tendant à la nullité et à la caducité des ordonnances rectifiées du 4 juillet 2013 ayant ordonné la vente des biens litigieux entraînera, en application de l'article 625 al 2 du code de procédure civile celle du présent arrêt, qui est la suite de l'arrêt du 6 septembre 2018, en ce qu'il a jugé irrecevable l'appel de M. P... contre l'arrêt statuant sur les ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé le délai de vente initialement fixé dans les ordonnances du 4 juillet 2013.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. P... tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien dirigeant du Gfr des Rougeats et de la Sci Les Merlettes ;
AUX MOTIFS QUE M. P... ne formule des moyens et prétentions qu'en sa qualité d'ancien dirigeant du GFA et de la SCI Les Merlettes et non plus à titre personnel ; qu'il estime qu'en cette qualité, il est recevable à relever appel des ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé le délai de signature des ventes autorisées par le juge-commissaire précédemment ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que M. P..., à titre personnel, n'a aucun intérêt ni qualité à agir, de sorte que son appel en cette qualité est irrecevable ; que si dans le cadre de la procédure ayant abouti aux ordonnances qui ont autorisé la vente de gré à gré des actifs du Gfa et de la Sci, M. P..., en sa qualité d'ancien dirigeant, devait être entendu ou dûment appelé et devait également recevoir notification des ordonnances, contre lesquelles il pouvait exercer un recours, il n'en est pas de même en ce qui concerne les ordonnances qui ont prorogé la date de signature des actes notariés de vente, lesquelles relèvent de l'initiative du liquidateur judiciaire, seul habilité à passer les actes nécessaires à la réalisation des cessions préalablement autorisées ; qu'ainsi le dessaisissement des débitrices au profit du liquidateur judiciaire a nécessairement repris son emprise dans le cadre des actes postérieurs aux autorisations de ventes judiciaires ; qu'il s'ensuit que M. P..., en sa qualité d'ancien dirigeant du Gfa des Rougeats et de la Sci Les Merlettes, est dépourvu du droit d'agir et par suite d'exercer un recours devant la cour de ce siège à l'encontre des ordonnances du 17 octobre 2013 ; que l'appel est donc irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a énoncé que M. P... ne formule des moyens qu'en sa qualité d'ancien dirigeant du Gfa et de la Sci Les Merlettes et non plus à titre personnel, quand ce dernier soutenait, au soutien de la recevabilité de son appel, que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions et qu'ayant été expulsé de son domicile du fait des ordonnances querellées, il était recevable à en interjeter appel (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE M. P... soutenait, au soutien de la recevabilité de son appel, que le recours contre les ordonnances du jugecommissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions et qu'ayant été expulsé de son domicile du fait des ordonnances querellées, il était recevable à en interjeter appel ; qu'en se bornant à retenir que M. P..., à titre personnel, n'a aucun intérêt ni qualité à agir, sans rechercher si l'expulsion dont il avait été l'objet en suite des ordonnances querellées ne justifiait pas la recevabilité de son appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-37-1 du code de commerce ;
3/ ALORS QUE si le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, il ne lui interdit pas d'exercer des recours contre les décisions préjudiciables à ses intérêts et méconnaissant son droit de propriété ou méconnaissant les règles d'ordre public régissant la procédure collective ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. P... en tant qu'ancien dirigeant du Gfr et de la Sci à l'encontre des ordonnances prorogeant le délai de signature des actes notariés de vente, qu'il était dessaisi au profit du liquidateur, quand l'exercice d'un tel recours constituait un droit propre du débiteur dont il n'était pas dessaisi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 641-9 et R. 642-37-1 du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE le débiteur en liquidation judiciaire, au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles ; que le liquidateur ayant pour mission de conduire les opérations de réalisation de l'actif, le droit du débiteur d'accéder à un juge pour défendre ses intérêts implique la recevabilité de son appel contre l'ordonnance du juge-commissaire prorogeant le délai de signature de l'acte notarié de vente, qui forme un tout indivisible avec l'ordonnance ayant autorisé la vente de gré à gré ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. P... en tant qu'ancien dirigeant du Gfr et de la Sci des ordonnances prorogeant le délai de signature de l'acte vente, que si le débiteur pouvait exercer un recours contre l'ordonnance autorisant la vente de son bien immobilier, il ne dispose pas de recours contre l'ordonnance prorogeant le délai de signature de l'acte notarié de vente dudit bien, le dessaisissement du débiteur le privant de la possibilité d'interjeter appel d'une telle ordonnance qui relève de l'initiative du liquidateur seul habilité à passer les actes nécessaires à la réalisation de cession préalablement autorisée, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 641-9 et R. 642-37-1 du code de commerce ;
5/ ALORS subsidiairement QUE l'appel-nullité est recevable chaque fois qu'une partie se prévaut d'un excès de pouvoir pour exercer la voie de recours normalement ouverte, mais restreinte par une règle particulière ; que M. P... faisait valoir que les deux ordonnances du 17 octobre 2013 étaient entachées de deux excès de pouvoir, le juge-commissaire ayant prorogé le délai de signature des ventes qui étaient devenues caduques le 31 août 2013 et ayant omis d'appeler ou d'entendre le débiteur préalablement ; qu'en se bornant à retenir, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. P... en tant qu'ancien dirigeant du Gfr et de la Sci, qu'il était dessaisi au profit du liquidateur et qu'il ne pouvait exercer un recours contre les ordonnances qui relevaient de la seule initiative du liquidateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ordonnances n'étaient pas entachées d'excès de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 542 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.
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