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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-11.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.549

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grand Garage Diderot, dont le siège est ... (Côte-d'Or), ayant sa direction administrative rue des Ruchottes à Ahuy (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Robert C..., domicilié ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; En présence de et en tant que de besoin pour ou contre : 1 / M. Patrick X..., 2 / Mme Marie-Claude Z... épouse X..., demeurant ensemble "Le Buisson Piquet", à Rémilly-sur-Tille, Arc-sur-Tille (Côte-d'Or), 3 / M. Jean B..., demeurant ... (Côte-d'Or) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Grand Garage Diderot, de Me Foussard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 1991), qu'une automobile accidentée, réparée par M. C..., garagiste, a été successivement revendue à la société Grand Garage Diderot (la société Diderot), à M. B..., à M. A... et enfin aux époux Y..., qui, ayant décelé des vices cachés, ont demandé, en référé, la désignation d'un expert, puis assigné au fond devant un tribunal d'instance ; que des appels en garantie ont été formés ; que la société Diderot a interjeté appel contre M. C..., M. B... et les époux Y... du jugement qui a prononcé la résolution de la dernière vente, condamné M. A... à payer diverses sommes aux époux Y... avec la garantie de M. B..., lui-même garanti par la société Diderot, et débouté cette partie de son appel en garantie dirigé contre M. C... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Diderot fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le jugement déféré était définitif en ce qui concerne la demande principale des époux Y... à l'encontre de M. A..., alors que, d'une part, la société Diderot ayant conclu au prononcé de la résolution de la vente et son recours étant dirigé non seulement contre M. C... mais aussi contre les époux Y..., le jugement déféré n'était pas définitif en ce qu'il avait statué sur leur demande, de telle sorte que la cour d'appel aurait modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la société Diderot ayant conclu à titre principal au débouté des époux Y... et à ce qu'il n'y ait pas lieu à résolution de la vente et, à titre subsidiaire, à ce que M. C... la garantisse des condamnations prononcées, en énonçant exactement le contraire, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de la critique formulée par la seconde branche du moyen qui porte sur un motif surabondant, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, exactement mentionné les prétentions de la société Diderot, n'a pas modifié les termes du litige en retenant que l'appel n'ayant pas été interjeté contre M. A..., le jugement était devenu définitif du chef de la demande principale des époux Y... en résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit se prononcer sur ce qui est demandé ; Attendu que, pour débouter la société Diderot de son recours en garantie à l'encontre de M. C..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les parties, retient que la société Diderot n'a présenté aucune demande sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la société Diderot avait entendu présenter sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, en ne tranchant pas le litige selon la règle de droit applicable, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la société Diderot de son recours en garantie, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. C..., envers la société Grand Garage Diderot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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