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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-22.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.144

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... s'est pourvu le 26 décembre 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar, à son préjudice et au profit de MM. X... et Y... ; Qu'à la date du 12 mars 1997 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que MM. X... et Y... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Z... d'une somme de 7 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Z... de son désistement ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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