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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-18.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.830

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Eugène X..., demeurant à Morsiglia (Corse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Bastia, 23 juin 1992) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a déposé une requête tendant à ce que soit rectifiée une erreur qu'aurait commise un arrêt du 8 octobre 1991 de la cour d'appel de Bastia qui avait validé une contrainte délivrée par cette caisse à l'encontre de M. Eugène X... à hauteur de 5 311,51 francs seulement, alors que le montant intégral de la somme due s'élèverait à 33 583,04 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette requête irrecevable comme apportant une modification substantielle de l'arrêt du 8 octobre 1991, alors que, d'une part, en mentionnant que l'un des conseillers de la cour d'appel avait tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries et qu'il en avait rendu compte à la cour dans son délibéré, sans préciser que les parties ne s'y étaient pas opposées, la cour d'appel aurait violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se refusant, par la voie d'une pure affirmation, d'apprécier le bien-fondé de la requête, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, et en ne répondant pas à des conclusions soutenant que la cour d'appel, dans son arrêt du 8 octobre 1991, avait confondu des cotisations cadastrales dont M. X... était par ailleurs redevable et ayant fait l'objet d'une procédure antérieure, et les cotisations sociales dont il était également débiteur et qui faisaient l'objet de la présente instance, la cour d'appel aurait violé les articles 462, alinéa 1, et 455 de ce même Code et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle un conseiller de la cour d'appel a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries fait présumer l'absence d'opposition des parties ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... s'opposait à la requête de la caisse en se prévalant de ce que les sommes à présent réclamées, correspondaient à des cotisations ayant fait l'objet d'une décision antérieure, c'est à bon droit que la cour d'appel retient, répondant ainsi aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que la demande de la caisse devait s'analyser comme une modification substantielle de l'arrêt du 8 octobre 1991 et qu'elle était, de ce fait, irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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