Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00859 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYO
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : avant dire droit
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [G] a été indemnisée au titre du risque maladie par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) du 05/09/2022 au 31/03/2023.
Suivant courrier non daté, suite à l’avis du service médical de l’organisme estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, la CPAM a notifié à Mme [V] [G] l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 01/04/2023.
Suivant courrier du 09/03/2023, réceptionné le lendemain, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 14/06/2023, notifiée le 17/07/2023, ladite commission a rejeté le recours et confirmé la décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/08/2023, Mme [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation concernant ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur les termes de sa requête, auxquels son conseil s’est expressément rapporté, Mme [V] [G] prie le pôle social de :
- solliciter, avant dire droit, sur le fond de l’article R. 142 – 16 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice d’une mesure d’instruction, expertise consultation clinique, afin qu’un avis sur son aptitude à la prise du travail soit émis,
- annuler la décision de la CPAM du 17/07/2023.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 15/03/2024, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de :
- confirmer la décision de la CPAM de cesser toute indemnisation des avis d’arrêt de travail prescrits par Mme [V] [G] à compter du 01/04/2023, cette dernière ayant été déclarée apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date,
- débouter Mme [V] [G] de sa demande de mise en œuvre d’une partie médicale judiciaire, en l’absence de preuve de l’existence d’un différend d’ordre médical dans ce dossier,
- débouter Mme [V] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [V] [G] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Conformément à l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L'allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Il en résulte que l’inaptitude éventuelle doit s’apprécier par rapport à l’exercice de toute activité professionnelle quelconque et non seulement par rapport à l’activité antérieure de l’assurée.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats l’historique suivant :
- Mme [V] [G] a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie du 05/09/2022 au 31/03/2023, étant observé que le dernier certificat de prolongation d’arrêt de travail transmis le 16/02/2023 prescrivait un arrêt jusqu’au 19/05/2023,
- se fondant sur l’avis de son service médical, lequel l’estimait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 01/04/2023, la CPAM lui a notifié l’interruption de versement des indemnités journalières à compter de cette date, décision que Mme [V] [G] a contestée devant la commission médicale de recours amiable puis devant la présente juridiction,
- parallèlement, Mme [V] [G] a transmis un nouvel avis d’arrêt de travail initial du 3 avril au 30/04/2023, lequel a fait l’objet d’une indemnisation au titre du risque maladie par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
- se fondant sur l’avis de son service médical, lequel l’estimait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 01/05/2023, la CPAM lui a notifié l’interruption de versement des indemnités journalières à compter de cette date par courrier du 18/04/2023, décision que Mme [V] [G] n’a pas contestée,
- suivant notification du 22/09/2023, la CPAM a attribué à Mme [V] [G] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 04/07/2023,
- Mme [V] [G] a transmis un nouvel arrêt de travail initial à compter du 24/07/2023 jusqu’au 17/08/2023, lequel a fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié le 11/10/2023 au motif du versement d’une pension d’invalidité pour la même affection, cette décision n’ayant pas fait l’objet de contestation.
Le litige dont est saisi le tribunal porte exclusivement sur l’aptitude de Mme [V] [G] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 01/04/2023.
À ce titre, le médecin-conseil qui a examiné l’assurée le 01/03/2023 relevait que son état clinique était stabilisé sans prise en charge susceptible de modifier son état clinique ; qu’elle présentait des doléances multiples algiques avec un examen clinique dans les limites de la normale sauf à relever un déconditionnement physique important. Il relevait également que la découverte d’un souffle au cœur de manière fortuite quelques mois auparavant ne constituait pas le seul motif d’arrêt de travail en l’absence de symptomatologie objective et en concluait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/04/2023.
La commission médicale de recours amiable, dans son rapport, notait que l’arrêt de travail était fondé sur l’existence d’une scapulalgie droite, dont le lien avec un précédent accident de travail survenu le 31/01/2018 avait été écarté. Elle considérait que l’échographie cardiaque communiquée était rassurante et que l’examen clinique effectué par le médecin-conseil, concluant à l’absence d’amyotrophie et à l’exercice d’amplitudes articulaires de l’épaule droite complètes, permettaient, en l’absence de projet thérapeutique, de considérer comme stabilisé l’état de santé de l’assurée à la date du 01/04/2023.
Mme [V] [G] conteste cette analyse faisant valoir qu’à cette date elle se trouvait toujours dans l’incapacité physique de reprendre son travail et, de manière générale, d’exercer une quelconque activité.
Elle justifie notamment d’une infiltration réalisée le 15/02/2023 ainsi que d’un certificat de son médecin traitant du 23/03/2023 faisant état de la persistance de douleurs d’épaule en mentionnant l’existence de nouvelles lésions et le caractère inefficace des trois infiltrations réalisées. Ce médecin précisait qu’en raison de ces difficultés de santé, conjuguées à son asthme, son apnée du sommeil, son obésité et sa baisse de moral, une reprise du travail lui paraissait « difficile voire impossible ».
Il est également constant que dès le 03/04/2023, le service médical de l’organisme a considéré que l’arrêt de travail de Mme [V] [G] était justifié, caractérisant ainsi son incapacité à exercer une activité.
Ce faisant, il ressort de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie susvisée qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’appréciation de l’état de santé de l’assurée et plus particulièrement sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 01/04/2023.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire en application des articles 144 et 232 du code de procédure civile à l’effet de dire si Mme [V] [G] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 01/04/2023.
Les droits des parties et dépens seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une expertise médicale et commet le Dr [U] [B] ([Adresse 4] - [Courriel 6]) avec la mission suivante de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,
- examiner la patiente et répondre à la question suivante : “dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 01/04/2023 ; Dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise (ou à une autre date)”.
- déposer son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ;
FIXE la consignation à la somme de 600 euros que devra verser la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4/04/2025 à 9h00, ledit avis tenant lieu de convocation ;
RESERVE les droits et autres demandes des parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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