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Cour d'appel, 08 avril 2014. 12/01166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01166

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 08 Avril 2014 ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01166 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00388 APPELANTE : Mademoiselle Evelyne X... ... 72000 LE MANS représentée par Maître Michel A..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEES : AUDIKA FRANCE 22 Avenue du Général Leclerc 72000 LE MANS AUDIKA FRANCE 20 rue Troyon 75017 PARIS représentés par Maître Guillaume DEBONNET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 08 Avril 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Audika a pour activité principale la vente, la commercialisation et la promotion de matériel d'audiologie et d'audioprothèse. Elle a engagé Mme X... en qualité d'assistante commerciale et administrative au sein de son établissement du Mans, par contrats à durée déterminée du 20 février au 20 août 2008 et du 10 avril au 30 octobre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009. Par lettre du 22 mars 2011, la société Audika a notifié un avertissement à Mme X... motivé par des négligences professionnelles affectant les remises en banque, l'enregistrement des chèques de caution, ainsi que des erreurs dans les dossiers clients, la tenue du cahier de rendez-vous et l'envoi des appareils. A la suite d'un entretien préalable du 7 juin 2011, la société Audika a licencié Mme X... par lettre du 20 juin 2011 pour des insuffisances professionnelles répétées et des mensonges délibérés. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation de l'avertissement et du licenciement ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 mai 2012, le conseil l'a déboutée de ses demandes. Mme X... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Audika à lui payer les sommes de : . 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Elle a été accablée de reproches depuis le changement de direction le 3 janvier 2011 alors qu'auparavant ses capacités n'avaient pas été remises en cause ; . L'avertissement est fondé sur des négligences dans des remises de banque alors même qu'elle était absente ; . De même, la lettre de licenciement lui reproche des faits commis à des moments où elle était absente ; . Les autres griefs ne sont pas fondés ; . La décision de la licencier était déjà prise le 30 mai 2011 puisqu'un poste était à pourvoir sur son lieu de travail. Dans ses dernières écritures, déposées le 22 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Audika demande à la cour de : . Déclarer irrecevables les pièces 4 à 6 communiquées par Mme X... ; . Confirmer le jugement ; . Condamner Mme X... à lui payer 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : . Les pièces 4, 5 et 6, non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, doivent être écartées des débats ; . Dès le début de l'année 2011, elle a déploré des erreurs à répétition et des négligences professionnelles commises par Mme X... qui ont nuit à l'image de marque de la société et qui ont perturbé le bon fonctionnement du centre d'audioprothèse ; . Malgré l'avertissement du 22 mars 2011, qui est justifié, aucune amélioration du comportement de Mme X... n'a pu être constatée ; . Au regard des nombreuses erreurs commises par Mme X... et de leurs conséquences néfastes pour l'entreprise et les clients, le licenciement de cette dernière repose sur une cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des pièces no4, 5 et 6 de l'appelante Attendu que les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il n'y a lieu d'écarter les pièces litigieuses au motif qu'elles ne sont pas conformes aux conditions exigées par ce texte ; Que la société Audika sera déboutée de sa demande de ce chef ; Sur l'avertissement Attendu que Mme X... soutient à l'appui de sa contestation de l'avertissement du 22 mars 2011, qu'elle était en congé du 5 au 9 mars 2011, ce dont elle déduit qu'il ne peut lui être reproché des faits commis pendant cette période ; Attendu cependant que, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, la lettre d'avertissement constate qu'à la date du 7 mars 2011, les comptes des clients non soldés représentaient un montant de 12 569 ¿ alors que les règlements avaient bien été reçus ; que le conseil note également, au vu de l'agenda de Mme Y..., que Mme X... n'avait pas noté le rendez-vous de Mme Z... sur Audikanet, ce qui a contraint cette cliente à patienter 45 minutes le 7 mars ; Que l'avertissement sanctionne ainsi des faits commis avant la période de congés de Mme X... ; Que, de même, l'avertissement sanctionne le fait qu'à la date du 7 mars 2011, les chèques de garantie de clients n'avaient été enregistrés qu'à hauteur de 6 830 euros sur un montant total de 18 008 euros ; qu'il sanctionne également les erreurs commises par Mme X... dans l'envoi des appareils ou des empreintes, avant son absence ; Qu'au regard de ces nombreux griefs, l'avertissement du 22 mars 2011 apparaît justifié ; Que Mme X... sera donc déboutée de sa demande tendant à son annulation ; Sur le licenciement : Attendu que Mme X... ne conteste pas la matérialité des faits qui sont exposés dans la lettre de licenciement ; que ceux-ci sont constitués, d'une part, par des erreurs répétées dans la prise de rendez-vous (15, 26, 27, 28, 29 avril, 4, 20, 24 mai 2011) (pièces 10 et 14 intimée) préjudiciables à l'image de l'entreprise et aux clients, majoritairement très âgés, dont les déplacements peuvent être difficiles, et, d'autre part, par des d'erreurs de gestion administrative telles que le transfert d'appel du centre du Mans à un mauvais numéro le 27 avril 2011, constaté après que des clients inquiets n'ont pu joindre l'établissement du Mans, et un incident concernant le tiroir pile d'un client le 27 avril 2011 à qui elle a fait croire qu'elle allait commander cette pièce, alors que celle-ci était en stock, et que de surcroît, la salariée n'avait pas passé la commande ; que la lettre de licenciement ajoute que Mme X... a tenté de dissimuler d'autres erreurs par des mensonges ; qu'ainsi, pour expliquer la disparition de l'appareil destiné à une cliente, elle a indiqué qu'elle l'avait remis à un ami de la famille, sans pour autant faire signer à celui-ci un document attestant de cette remise, cet ami ayant contesté par la suite avoir eu cet appareil en sa possession (pièce 11 intimée) ; que la lettre relève également que, pour dissimuler sa carence dans le traitement du dossier d'une cliente, Mme X... a soutenu que celle-ci était partie en vacances et qu'elle était injoignable, ce qui s'est révélé inexact ; Attendu que, contrairement à ce que Mme X... avance, la diffusion d'une offre d'emploi par l'employeur le 30 mai 2011 ne démontre pas que la décision de son licenciement avait été prise avant l'entretien préalable, puisque l'offre ne porte que sur une embauche en contrat à durée déterminée pour une durée d'un mois destinée, selon l'affirmation de l'employeur qui n'a pas été démentie, à assurer son remplacement pendant un arrêt maladie programmé le 20 juin pour une durée de trois semaines ; Attendu qu'en dépit de la qualité de l'accueil dont Mme X... a su faire preuve à l'égard des clients, dont certains ont attesté (pièces 4, 5, 6 appelante), il apparaît que la multiplication des erreurs et des carences relevées par l'employeur postérieurement à la formation professionnelle qu'elle a suivie les 2 et 3 février puis les 10 et 11 mars 2011, et de l'avertissement du 22 mars 2011, qui ont perturbé la bonne marche de l'établissement du Mans, caractérise une insuffisance professionnelle qui justifie le licenciement dont elle a fait l'objet ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE la société Audika de sa demande de rejet des pièces 4, 5 et 6 produites par Mme X... ; DEBOUTE Mme X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2011 ; CONDAMNE Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme X... ; la CONDAMNE à payer à la société Audika la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

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