Cour de cassation, 22 janvier 1998. 97-43.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.387
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 97-43.387 et Q 97-43.388 formés par la société Transports rapides réthelois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 4 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Sedan , au profit :
1°/ de M. Régis Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Z... Badre, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 97-43.387 et Q 97-43.388 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. A..., avocat, a déclaré, par lettres du 26 juin 1997, former un pourvoi en cassation au nom de la société Transports rapides réthelois contre deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Sedan en date du 4 juin 1997 rendues au profit de M. Y... et de M. X... en produisant une lettre du président de la société en date du 12 juin 1997 ainsi rédigée : "Nous vous accusons réception de votre courrier du 9 juin 1997. Nous vous confirmons par la présente notre volonté de vouloir former un pourvoi en cassation pour les deux décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Sedan" ;
Mais attendu que ce document, qui ne donne pas mandat à M. A... de former un pourvoi en cassation et qui, au surplus, n'indique pas la date des décisions contre lesquelles la société Transports rapides réthelois entendait se pourvoir, ne constitue pas le pouvoir spécial prévu au texte susvisé ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Transports rapides réthelois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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