Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00681 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDBR
JUGEMENT
DU : 22 Août 2024
S.C.I. ASAL
C/
M. [R] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Août 2024.
DEMANDERESSE:
S.C.I. ASAL
représentée par M. [E] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [C], régulièrement munie d’un pouvoir.
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 30 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à la SCI ASAL
Exposé du litige :
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/11/2016, M. [R] [P] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], et appartenant à la SCI ASAL.
Par acte d'Huissier de Justice du 31/05/2023, la SCI ASAL a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.070 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 29/05/2023.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 630 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 16/02/2024, la SCI ASAL a fait assigner M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer la somme de 11.428 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer le montant de la clause pénale,
- condamner le locataire à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI ASAL, représentée par son gérant, M. [E] [C], lui-même représentée par sa fille, Mme [D] [C], réactualise sa créance à la somme de 12.630 euros, au titre des loyers échus à la date du 30/05/2024.
Cité par acte délivré par remise en l'étude, M. [R] [P] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/08/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 30/05/2024, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la SCI ASAL verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 30/05/2024, la dette s’élève à la somme de 12.630 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la clause pénale
Attendu qu’aux termes de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
Attendu qu’en l’espèce, toute clause pénale figurant au contrat de bail sera réputée non écrite ;
Qu’en conséquence, la demande formée à ce titre est rejetée ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 19/02/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 30/05/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 31/05/2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 31/07/2023 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail ;
Qu'à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d'expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du locataire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [R] [P] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [P] doit être condamné à payer à la SCI ASAL qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 250 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [P] à verser à la SCI ASAL la somme de 12.630 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 30/05/2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2023 pour la somme de 5.070 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Rejette la demande de M. [R] [P] au titre de la clause pénale ;
Constate la résiliation à compter du 31/07/2023 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [R] [P] , faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamne M. [R] [P] à verser à la SCI ASAL une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/06/2024 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [R] [P] à verser à la SCI ASAL la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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