Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-42.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.503
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant Bâtiment C N° 17, 2, rue 1ère Division Blindée, 71150 Chagny, en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Saône (section industrie), au profit :
1°/ de M. Jean-Yves X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prudhon Chatillon, demeurant ... 2000, 71100 Châlon-sur-Saône,
2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constituent un seul chef de demandes les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages intérêts pour abus tenant aux circonstances de la rupture de contrat de travail ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sur ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;
que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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