Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAG
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 23 août 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 11 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 décembre 2023, à 09h06, par M. [I] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [M] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce que l'intéressé qui s'est déclaré de nationalité tunisienne n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays le 30 novembre 2023, qu'il a alors été entendu par les autorités algériennes le 6 décembre 2023, lesquelles ont sollicité, et obtenu la transmission des empreintes de l'intéressé le 21 décembre 2023,
Les évènements ci-dessus décrits ne permettent pas ainsi :
- de constituer une obstruction caractérisée de l'intéréssé dans les derniers quinze jours, ce dernier s'étant toujours déclaré tunisien,
- d'établir que la situation de remise effective d'un laisser passer par le consulat doit intervenir à bref délai, la préfecture se bornant à indiquer 'une reconnaissance à brève échéance par les autorités algériennes reste l'hypothèse la plus pertinente'.
De sorte que les conditions de l'article 743-5 du ceseda ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du 26 décembre 2023 reçue le 27 décembre 2023,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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