Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/28
Rôle N° RG 23/06213 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CW
[K] [M]
C/
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane TUILLIER
Me Laura SARKISSIAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 28 mai 2020, madame [N] [D] a donné à bail à madame [K] [M] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Au motif de l'existence d'impayés de loyers, madame [N] [D] a fait délivrer à madame [K] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2022 pour une somme due au principal de 1295,29 euros.
La somme restant due, madame [N] [D] a fait assigner par acte d'huissier du 21 novembre 2022 madame [K] [M] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et condamnation à paiement.
Madame [K] [M] a été assignée valablement mais n'a pas comparu en 1ère instance ni n'a été représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire;
-ordonner à madame [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision;
-dit qu'à défaut, madame [K] [M] aura à libérer les lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris au besoin avec le concours d'un serrurier et l'intervention de la force publique;
-condamné solidairement madame [K] [M] à verser à madame [N] [D] à titre provisionnel la somme de 6859,30 euros à valoir sur les impayés et l'indemnité d'occupation, échéance de janvier 2023 incluse, et avec intérêts légaux;
-condamné s soldairemen t madame [K] [M] à payer à madame [N] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 745,70 euros par mois à compter du 21 septembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clès;
-condamné madame [K] [M] à verser à madame [N] [D] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que l'exécution de la décision est de plein droit.
Par déclaration du 15 mai 2023, madame [K] [M] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2023 reçu et enregistré le 4 octobre 2023, l'appelante a fait assigner madame [N] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a maintenu lors des débats du 27 novembre 2023 son assignation et donc, ses demandes initiales.
Par écritures signifiées le 24 novembre 2023, madame [N] [D] a sollicité le rejet des demandes de madame [K] [M] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la demanderesse n'a pas comparu en 1ère instance; elle n'est donc pas soumise à la condition de recevabilité sus-dite.
Le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La demanderesse doit démontrer de façon cumulative qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate de la décision critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demanderesse expose qu'il existe des moyens sérieux réformation en ce que:
-elle n'a pas pu présenter ses moyens de défense en 1ère instance car elle s'est égarée en se trompant sur l'adresse du tribunal;
-elle est de bonne foi = la dette locative était de 1.295,29 euros lors de la délivrance du commandement de payer et lors de l'audience de 1ère instance, la somme réclamée était de 1223,36 euros; elle a continué à régler les loyers et la somme due reste modique alors qu'elle a rencontré des difficultés (licenciement) et assume la prise en charge de 3 enfants; la cour pourra donc lui accorder des délais de paiement et ne pas faire droit à la demande d'expulsion.
La défenderesse réplique à cet égard que:
-madame [K] [M] a reçu l'assignation de 1ère instance sur laquelle figurait l'adresse exacte de la juridiction; au surplus, si madame [K] [M] s'est présentée au tribunal [Adresse 6] à tort, il lui restait juste 15 minutes pour rejoindre celui situé à la [Adresse 3];
-au jour de l'audience, madame [K] [M] était débitrice de la somme de 1.223,66 euros; elle accumule à nouveau une dette locative puisqu'au 6 septembre 203, elle devait la somme de 718,70 euros; madame [K] [M] ne produit pas les justificatifs de ses revenus.
Il n'est pas contesté que l'arriéré locatif provisionnel à laquelle madame [K] [M] a été condamnée aux termes du jugement déféré ne peut être d'un montant de 6859,30 euros puisque la demande de la bailleresse au titre de cet arriéré était limitée en 1ère instance à la somme de 1.223,66 euros.
Il résulte par ailleurs de la procédure que madame [K] [M] a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 31 août 2023 pour le présent référé et que le bureau d'aide juridictionnelle a retenu pour ce faire un revenu fiscal de référence de 0, l'absence de patrimoine mobilier ou immobilier et la présence d'une personne dans le foyer fiscal; ce dernier point est toutefois contredit par madame [K] [M] qui affirme avoir 3 enfants à sa charge ; elle en justifie en produisant en pièce n° 5 une attestation CAF du mois d'avril 2023 qui mentionne la présence de 3 enfants mineurs à son domicile et porte versement d'allocations familiales et d'un complément familial.
Même si l'absence de madame [K] [M] à l'audience de 1er instance ne constitue à l'évidence pas un motif de réformation du jugement déféré, puisque cette absence relève de la seule responsabilité de l'intéressée et non d'une erreur dans l'assignation, il peut être considéré qu'il est justifié de laisser à madame [K] [M] la possibilité de soutenir une demande de délais de paiement devant la cour, la somme réclamée restant relativement modique. Si la cour faisait droit à cette demande, elle pourrait alors écarter les effets de la clause résolutoire du contrat de bail. Il existe donc à ce titre un moyen de réformation du jugement déféré, au moins en ce qu'il porte expulsion.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, madame [K] [M] mentionne le fait qu'elle a à sa charge 3 enfants , ce qui est confirmé par l'attestation CAF du 5 mai 2023 sus-dite. Même si elle ne justifie pas d'une recherche de relogement, il doit être considéré que l'exécution du jugement déféré emporterait un risque de conséquences manifestement excessives eu égard à la présence de 3 enfants, âgés de 14, 9 et 5 ans, l'expulsion de ces derniers constituant à l'évidence une conséquence excessive pour eux dans l'attente de l'arrêt d'appel.
Les deux conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont donc remplies.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.
L'équité commande de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons recevable et fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;
-Ecartons la demande des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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