Texte intégral
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4L
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[I] [M] épouse [O]
C/
S.A.S. FIRMAN
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. FIREMAN (RCS NANTES n°893 036 533), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Rep légal : M. [K] [R] (Président)
Comparant
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 février 2021, Madame [I] [O] a donné à bail commercial à la S.A.S. FIREMAN un bâtiment de 110 m², lot n° 53, au [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à destination de l'activité de maçonnerie générale, moyennant un loyer annuel de 9 960 € TVA incluse, payable mensuellement d'avance.
Se plaignant de l'absence de suite donnée à un projet de vente du local et d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024 et du 7 mai 2024, Madame [I] [O] a fait assigner en référé la S.A.S. FIREMAN suivant acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. FIREMAN et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et de tout technicien si nécessaire,
- le transport et la séquestration des meubles dans un garde meuble de son choix aux frais risques et périls du preneur en garantie des sommes dues,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 850 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- le paiement provisionnel de la somme de 18 251,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de la résiliation du bail,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 11 avril 2024 et du 7 mai 2024.
La S.A.S. FIREMAN, représentée par son président à l'audience, confirme qu'il n'a pas été possible de concrétiser le projet de rachat du local qui était prévu au départ, qu'il a cessé de payer les loyers depuis qu'il est parti du local, qu'il avait installé son matériel et s'était projeté dans cet endroit et n'a pas pu finaliser son prêt, alors que Madame [O] ne répond pas à ses appels.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 10 février 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 9 960 € TVA incluse, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Madame [I] [O] a fait délivrer un commandement de payer le 11 avril 2024 au siège social et le 7 mai 2024 à la nouvelle adresse de son président, portant sur un arriéré de loyers et charges de 17 179,29 € TTC, et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par infogreffe qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 15 juillet 2024.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent de plein droit aux meubles dans les lieux, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme de 850 € TTC par mois.
L'obligation de payer des loyers et charges depuis le départ de la S.A.S. FIREMAN est sérieusement contestable, dès lors que le bail a été signé provisoirement par les parties dans l'attente de la régularisation d'une vente qui n'est pas intervenue, et qu'en quittant les lieux loués, le preneur n'a fait qu'exécuter la demande pressante de la propriétaire des lieux, notamment depuis un courrier du 26 février 2022, suite à l'échec de leurs pourparlers.
La demanderesse n'ignorait d'ailleurs manifestement pas le départ de sa locataire depuis plusieurs mois et connaissait sa nouvelle adresse à laquelle elle a pris le soin de faire signifier le commandement.
Il convient donc de rejeter la demande de provision en l'état.
Il est néanmoins équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. FIREMAN devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est en tout état de cause pas contestable qu'elle a quitté les lieux sans rendre les clés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. FIREMAN et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique dès la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S. FIREMAN à payer à Madame [I] [O] :
- une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 850 € par mois à compter de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. FIREMAN aux dépens, y compris le coût du commandement du 11 avril 2024 et du 7 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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