Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Marcou en 1964 en qualité de technicien responsable de chantier, a été licencié le 18 juillet 2002 pour motif économique ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient le caractère motivé de la lettre de licenciement et l'existence d'une cause économique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de treizième mois et de primes, l'arrêt constate que les primes litigieuses résultaient d'un usage dans l'entreprise et avaient été supprimées après discussion avec l'ensemble du personnel concerné, lequel avait fait ce choix pour maintenir les emplois et la survie de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'employeur soutenait qu'il avait été mis fin à l'usage relatif au versement des primes par voie, non de dénonciation, mais d'accord avec chacun des salariés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs ne caractérisant pas l'accord de M. X... à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Marcou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Marcou à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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