Cour de cassation, 19 octobre 1993. 90-81.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.445
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1990, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, en l'état de poursuites pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, la cour d'appel, qui avait annulé le jugement du tribunal de police ayant connu de la poursuite, a évoqué et a statué sur la culpabilité du prévenu ;
"alors que la cour d'appel ne peut évoquer et statuer au fond que si elle annule un jugement pour une cause autre que celle d'incompétence ; que constatant en l'espèce l'incompétence de la juridiction de police pour connaître des poursuites relevant du tribunal correctionnel, la cour d'appel ne pouvait légalement évoquer et statuer au fond" ;
Attendu qu'après annulation du jugement du tribunal de police et évocation, la juridiction du second degré a ordonné une expertise d'où il est résulte que la victime avait subi une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; que, requalifiant en délit la contravention poursuivie, elle a déclaré le prévenu coupable ;
Attendu qu'il lui est vainement fait grief d'avoir ainsi statué dès lors que la cour d'appel, annulant le jugement du tribunal correctionnel parce que le fait poursuivi ne constitue qu'une contravention, peut statuer sur celle-ci en application de l'article 518 du Code de procédure pénale, et qu'elle peut de même, si elle constate que l'infraction déférée au tribunal de police constitue un délit, procéder à une requalification, sous réserve des dispositions de l'article 515, et juger au fond sous la qualification rectifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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