Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Michel Z..., demeurant rue Féret à Agon-Coutainville (Manche),
28) Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant résidence de la Digue à Agon-Coutainville (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
18) M. Félix X..., demeurant ... à Vernon (Eure),
28) M. François A..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1990), que par acte du 17 juillet 1987, MM. X... et A... ont offert aux époux Z..., qui l'ont accepté, de leur acheter l'ensemble des actions de la société "Le Casino de Coutainville" ; que cette convention contenait une condition suspensive liée à l'obtention, avant le 25 août 1987, d'un concours financier à hauteur d'une certaine somme ; qu'elle contenait également une faculté de dédit au profit de chacune des parties moyennant le versement d'une somme forfaitaire ; que le 25 août 1987, M. A... a écrit aux époux Z... pour lever l'option ; que le 13 novembre 1987, soit postérieurement à la date limite du 1er novembre fixée pour le paiement des actions et leur transfert, les époux Z... ont fait signifier à MM. X... et A... qu'en raison de leur défaillance ils reprenaient la libre disposition de leurs actions, puis les ont assignés aux fins d'obtenir paiement du dédit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le pourvoi, que les termes clairs et précis de la convention énonçaient que la cession ne devait être réalisée "que si aucune des parties n'usait de la faculté de dédit", formant une condition suspensive spéciale et indépendante pouvant être mise en oeuvre "même si toutes les conditions suspensives
particulières s'étaient trouvées préalablement réalisées" ; qu'il en résultait que la mise en oeuvre de cette faculté était indépendante de l'obtention du prêt et que son exercice était bien au contraire
envisagé essentiellement dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas réalisée ; qu'en subordonnant l'usage du dédit à l'obtention du prêt, la cour d'appel, qui ne contestait pas le refus des cessionnaires de réaliser la cession, a dénaturé la convention par addition d'une conditiion qui n'y figurait pas et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par l'interprétation rendue nécessaire par le rapprochement qui devait être fait entre les deux clauses litigieuses, que la cour d'appel a considéré que la défaillance de la condition suspensive ayant empêché l'obligation de prendre naissance, la clause de dédit, destinée à sanctionner l'inexécution du contrat, ne trouvait plus à s'appliquer ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Atendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur peut renoncer à la condition stipulée dans son intérêt et qu'en levant l'option sans avoir obtenu le prêt bancaire dans le délai imparti par la convention, les cessionnaires avaient nécessairement renoncé au bénéfice de cete convention, la référence aux conditions de l'acte contenue dans la lettre du 25 août 1987 ne pouvant s'entendre que des autres conditions de la vente, d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé cette lettre du 25 août 1987 ; alors, d'autre part, qu'en matière commerciale, la solidarité se présume ; qu'en l'espèce, MM. A... et X... s'étaient, de manière expresse, solidairement obligés dans la convention de cession d'actions du 17 juillet 1987 ; que dans la lettre du 25 août 1987, M. A... s'était exprimé à la première personne du pluriel, ce qui impliquait qu'il avait consulté et obtenu l'accord de M. X... ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence d'engagement de M. X... sans
violer l'article 1202 du Code civil ; et alors enfin, que même en l'absence d'engagement de M. X..., la lettre du 25 août 1987 obligeait à tout le moins M. A... et qu'en refusant de le condamner à l'indemnité contractuellement prévue en cas de refus de réalisation de la promesse de cession, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus de la lettre du 25 août 1987 en considérant que cette lettre n'impliquait pas de la part des acquéreurs leur volonté de réaliser la vente nonobstant l'absence d'accord sur le prêt sollicité ; qu'abstraction faite du motif visant l'absence d'accord de M. X... sur la renonciation au bénéfice de la condition suspensive et qui est surabondant, elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers MM. X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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