Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-000465
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 en CÔTE D'IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 en CÔTE D'IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [V] et Mme [R] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 84 mensualités de 419,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,90 %, le TAEG s'élevant à 8,34 %, soit une mensualité avec assurance de 437,03 euros payable le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2012.
Par décision du 24 novembre 2014 entrée en vigueur le 28 février 2015, M. et Mme [V] ont bénéficié d'un plan de surendettement de la commission de l'Oise ayant imposé le règlement de ce crédit en 10 mensualités de zéro suivies de 60 mensualités de 407,43 euros au taux de 0,04 %.
Par décision du 6 mai 2015 entrée en application le 20 juin 2015, la commission a ordonné de nouvelles mesures consistant en la suspension d'exigibilité des échéances pour une durée de 24 mois.
A la suite de la période de suspension, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 24 juillet 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action comme forclose, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 avril 2013 mais que la première décision de la commission de surendettement était intervenue avant l'expiration d'un délai de 2 ans, qu'un nouveau plan était intervenu le 6 mai 2015 consistant en une suspension pendant 24 mois qui avait pris fin le 30 juin 2017, que M. et Mme [O] n'avaient pas repris les échéances et que la société Sogefinancement qui avait introduit son action le 24 juillet 2019 était donc forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de fixer le premier impayé non régularisé au 7 août 2017,
- de déclarer l'action recevable et non forclose,
- de constater que la créance est exigible, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 7 novembre 2018,
- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 23 032,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 8 novembre 2018 en remboursement du prêt n° 34197299588,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le calcul du délai de forclusion doit s'opérer au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur aux deux procédures de surendettement, que c'est la première échéance post-moratoire appelée le 6 août 2017 qui est demeurée impayée et que dès lors en assignant le 24 juillet 2019, elle était dans le délai de 2 ans et ne peut pas être forclose.
Elle soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme et pouvoir prétendre au paiement de la somme de 23 032,70 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 2 février 2022 délivrés à étude et les conclusions par actes du 15 mars 2022 également délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 janvier 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Il est constant que le premier plan est intervenu le 24 novembre 2014 entré en vigueur le 28 février 2015 alors que le crédit datait de moins de 2 ans, qu'il a consisté en un moratoire de 10 mois suivi de 60 mensualités de 407,43 euros, que lorsque le second plan a été décidé le 6 mai 2015 et est entré en application le 20 juin 2015, il s'était écoulé moins de 2 ans si bien que le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur au dernier plan de surendettement.
La société Sogefinancement ne conteste pas que la suspension de 24 mois est entrée en application le 20 juin 2015. Elle se terminait donc le 20 juin 2017. La société Sogefinancement soutient que le premier impayé non régularisé date de la première échéance post-moratoire appelée le 6 août 2017. Or d'une part elle ne justifie nullement avoir appelé cette échéance et d'autre part, la suspension était prévue pour 24 mois et non pour 25 mois et demi. Au surplus et même si la cour devait considérer la première échéance exigible après la fin de la suspension, cette échéance serait celle du 10 juillet 2017.
Dès lors en assignant le 24 juillet 2019, la société Sogefinancement était nécessairement forclose.
Le jugement doit donc être confirmé.
M. et Mme [V] qui succombent doivent supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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