Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 21/01716 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY72
Décision attaquée : Arrêt du Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 06 Octobre 2020
Appelante
S.A.R.L. VERNOUD OLIVIER, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [Y] [P]
né le 09 Mars 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [U] épouse [P]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Compagnie d'assurance MAAF, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [D] [R], Es qualité de Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 4]
M. [T] [M] [B], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [L], demeurant [Adresse 10]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant contrat du 14 juin 2011, M. [Y] [P] et Mme [G] [U] épouse [P] (ci-après nommés M. Mme [P]) ont confié à la société Maisons d'Artisans Personnalisées (société MAP), assurée auprès de la société Allianz, la construction d'une maison individuelle située sur la commune de [Localité 12] [Adresse 11]. Les travaux ont débuté au mois de novembre 2011 sans déclaration réglementaire d'ouverture de chantier.
La société MAP a eu recours à divers sous-traitants. Des difficultés sont intervenues en fin de chantier, la société MAP étant défaillante. Constatant des désordres et des non-finitions, M. Mme [P] ont sollicité l'intervention d'un expert amiable, la société Outre Monde, qui a effectué des constatations le 29 juillet 2012.
M. Mme [P] ont pris possession des lieux en l'état le 25 août 2012, sans réception des travaux.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné à la demande de M. Mme [P] une expertise judiciaire.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAP et désigné M. [R] aux fonctions de mandataire liquidateur. M. Mme [P] ont déclaré leur créance le 9 septembre 2013.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 septembre 2015, aux termes duquel il a chiffré le coût des reprises à 126 300 euros.
Par actes des 19, 20 et 21 octobre 2015, M. [P] et Mme [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Albertville, Me [R], la société Allianz, la société Axa France Iard, la société Vernoud Olivier, M. [T] [M] [B], la société Maaf ès qualité d'assureur de la société Vernoud, M. [C] [L], sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes en date des 16, 23 et 24 février 2016, la société Allianz iard a assigné la société Arelec et son assureur la société Maaf assurances, ainsi que M. [N] [H] et son assureur la société Groupama.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- Déclaré irrecevable l'action en paiement ou fixation de créance contre le liquidateur de la société MAP ;
- Déclaré irrecevables les demandes contre la société Cacciatore, et les demandes reconventionnelles formées par la société Allianz contre M. [H], M. [M] [B], la société Axa france Iard, M. [L], la société Vernoud, la société Arelec ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et mis hors de cause la société Groupama ;
- Débouté M. Mme [P] de leurs autres demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26 février 2019, M. Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré toute action en paiement ou fixation de créance contre la sté MAP irrecevable et débouté M. [P] et Mme [U] de leurs autres demandes et les a condamnés aux dépens
Par un arrêt rendu par défaut du 6 octobre 2020, la cour d'appel de Chambéry a :
- Réformé le jugement déféré et statué de nouveau ;
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MAP la somme de 126 300 euros correspondant au coût de la remise en état de la maison ;
- Débouté M. Mme [P] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Allianz, Axa et Maaf ;
- Condamné M. [T] [M] [B] à payer à M. Mme [P] la somme de 6 229 euros au titre de la reprise des réseaux extérieurs ;
- Condamné la société Vernoud à payer à M. Mme [P] la somme de 8 686 euros au titre de la reprise de la charpente couverture zinguerie ;
- Condamné M. [L] à payer à M. Mme [P] la somme de 450 euros en reprise des non conformités ;
- Condamné in solidum M. [T] [M] [B] et la société Vernoud Olivier à payer à M. Mme [P] :
2 000 euros au titre du suivi des travaux par un maître d''uvre,
2 000 euros pour le préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
- Débouté M. Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts complémentaires ;
- Déclaré sans objet les demandes subsidiaires et en garantie des sociétés Allianz, Axa France Iard et Maaf Assurances,
- Débouté la société Allianz, la société Axa France Iard et la société Maaf Assurances de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société MAP, M. [T] [M] [B] et la société Vernoud Olivier aux entiers dépens, dont il sera fait masse et qui comprendront l'intégralité des procédures de référé et de première instance et des frais d'expertise, avec répartition entre eux à hauteur de 80 % pour la société MAP, 11 % pour M. [T] [M] [B], 8 % pour la société Vernoud Olivier et 1 % pour M. [L], distraits au profit des avocats de la cause.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les sociétés Maaf Assurances et Axa France Iard sont mises hors de cause étant donné qu'aucune de ces sociétés n'était assureur de la société Cacciatore au commencement des travaux ;
Aucune réception tacite n'est intervenue en raison de la contestation des travaux dès avant l'entrée dans les lieux par les maîtres de l'ouvrage ;
La société MAP, seul interlocuteur des maîtres d'ouvrage, est présumé responsable des malfaçons relevées par l'expert, au titre de son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de tout défaut ;
Des malfaçons imputables à la société Vernoud Olivier, la société Figueiredo et la société Madjhoub ont été constaté par l'expert, ces manquements aux règles de l'art constituent des fautes au sens de l'article 1382 ancien du code civil à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Le 20 août 2021, la société Vernoud Olivier a formé opposition auprès de l'arrêt rendu par défaut, qui lui a été signifié le 23 juillet 2021.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 15 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vernoud Olivier sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- Dire et juger l'opposition formée par la société Vernoud Olivier recevable et bien fondée ;
Par conséquent,
- Rétracter l'arrêt intervenu le 6 octobre 2020 RG 19/00318 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter M. Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Mme [P] au paiement des entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Adamo-Rossi, avocate, sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
- Limiter la reprise des désordres de la charpente à la somme de 3 000 euros ;
- Débouter M. Mme [P] du surplus de leurs demandes.
- Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Adamo-Rossi, avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Vernoud Olivier fait valoir notamment qu'elle n'avait commis aucune faute et le montant des travaux de reprise était excessif :
La faute à l'origine du préjudice n'a pas été commise par elle mais par la société de M. [M] [B] qui n'a pas respecté les règles de l'art en matière de fondation des poteaux, faute qui a conduit directement et exclusivement au préjudice allégué, sachant qu'elle-même n'avait pas les moyens matériels de constater l'absence de fondation en présence du remblai ;
La fissuration du bois résulte du travail du matériau naturel avec l'écoulement du temps;
Une reprise ponctuelle ne saurait excéder la somme de 3 000 euros, compte tenu du coût des travaux d'origine.
Par dernières écritures en date du 22 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [P]sollicitent de la cour de :
- Déclarer les demandes de la société Vernoud Olivier irrecevables et mal fondées ;
- Confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 octobre 2020 n°19/00318 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Vernoud Olivier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Vernoud Olivier aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [P] font valoir notamment que :
Les désordres constatés par l'expert concernant les travaux de charpente sont imputables à la société Vernoud Olivier ;
Il s'agit de manquements aux règles de l'art engageant la responsabilité de la société Vernoud Olivier sur le fondement des dispositions de l'article 1240 et 1792 du code civil ;
Le coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons a été chiffré par l'expert sur la base de devis ;
La réalisation des travaux de reprise nécessite de faire appel à un maitre d''uvre.
Par dernières écritures en date du 25 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de :
- Donner acte à la société Axa France Iard qu'elle ne formule aucune contestation quant à l'opposition formée par la société Vernoud Olivier,
Sur le fond,
- Confirmer l'intégralité des termes de l'arrêt prononcé le 6 octobre 2020 qui lui-même confirme le jugement du 8 février 2019 en ce qu'il a débouté M. Mme [P] de leurs prétentions dirigées notamment à l'encontre de la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société Cacciatore, reformulant l'ensemble de ses prétentions au fond,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. Mme [P] ou qui mieux le devra à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les même aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières écritures en date du 28 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite de la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'opposition formée par la société Vernoud Olivier ;
- Confirmer l'intégralité des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 6 octobre 2020 qui lui-même a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville en date du 8 février 2019 en ce qu'il a débouté M. Mme [P] de toutes leurs demandes notamment conter la société Maaf Assurances, reformulant l'ensemble de ses prétentions au fond ;
- Condamner M. Mme [P] et la société Vernoud Olivier ou qui mieux devra à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Mme [P], la société Vernoud Olivier ou qui mieux devra aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé et les frais d'expertise distraits au profit de la société Denarie Buttin Perrier Gaudin (Scp) , société d'avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions s'agissant de l'opposition, la société Maaf Assurances fait valoir que les désordres reprochés à la société Vernoud Olivierétaient connus du maître de l'ouvrage avant la prise de possession des lieux.
La société Allianz, constituée, ne concluait pas à nouveau. Me [R], mandataire liquidateur de la société MAP, M. [L] et M. [M] [B] ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
L'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et il appartient à la juridiction saisie de cette opposition de statuer à nouveau en droit et en fait sur les points jugés par défaut, sans que les défendeurs à l'opposition ne puissent demander de modifier la décision frappée d'opposition sauf indivisibilité du litige.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la responsabilité
M. Mme [P] ont fait procéder à l'édification, courant 2011-2012, d'une maison individuelle, ouvrage à la construction duquel la société Vernoud Olivier a participé en qualité de sous-traitant pour le lot charpente et finition de la couverture et zinguerie pour un total de 22 744,25 euros.
Aucune réception expresse n'a eu lieu, ni même de réception tacite compte tenu de la contestation des travaux avant l'entrée dans les lieux de M. Mme [P]. En effet, ceux ci avaient eu recours dès juillet 2012, avant leur prise de possession de l'ouvrage, à un expert amiable qui avait déjà constaté les désordres relevés ultérieurement par l'expert judiciaire.
En tout état de cause, la société Vernoud Olivier ayant eu la qualité de sous-traitant sur ce chantier, la société Map, avec laquelle M. Mme [P] avaient contracté, étant la seule interlocutrice de ces derniers et responsable de plein droit sur le fondement de la responsabilité contractuelle -, M. Mme [P] ne peuvent agir à son encontre que sur le fondement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors applicable, lequel prévoyait : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Ce fondement implique la constatation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien direct entre eux.
L'expert amiable avait déjà procédé à diverses constatations sur l'exécution du lot charpente relevant, au vu des nombreuses photographies prises par les maîtres de l'ouvrage, que les bois avaient été entreposés sans aucune protection dans l'attente de leur mise en oeuvre, que l'ossature de la charpente avait été montée sous la neige et laissée telle quelle sous les intempéries, de sorte qu'elle présentait déjà après son montage des développements mycéliens. Il avait aussi noté que l'avancée de la toiture avait été mise en oeuvre avec une différence sur la hauteur des pannes, qualifiant l'assemblage d'hétéroclite et offrant moins de résistance. Il soulignait le fait que le charpentier n'avait pas tenu compte de la différence des pannes et que le demi-arbalétrier s'était déboité du mur. Il précisait que selon les prescriptions du bureau d'étude, un étrier aurait dû être positionné pour le maintien de chacun des deux demi arbalétriers soutenant l'avancée de toiture contre les murs. S'agissant de la couverture, il avait noté une rupture de pente, les laizes du pare-pluie n'étaient pas solidarisées, elles présentaient des trous.
L'expert judiciaire confirmait l'existence de nombreuses malfaçons concernant les travaux réalisés par la société Vernoud Olivier, relevant la fissurations du bois, les déboîtement de charpente avec des calages qualifiés d'artisanaux, le manque d'encastrement, la jonction défectueuse des poutres par simplement deux pointes, lesquelles se déboîtaient, le point bas des chéneaux inversé par rapport au sens de la pente et l'absence de jonction des laizes de l'écran pare pluie qui en supprime son efficacité.
Ces malfaçons sont constitutives de manquements aux règles de l'art de la part de la société Vernoud Olivier et sont des fautes au sens de l'article 1382 du code civil sus-visé.
Par ailleurs, la société Vernoud Olivier ne peut se retrancher derrière une faute de M. [M] [B] dans l'absence de fondation sur le poteau principal de soutien de l'avancée de toiture, alors même que les malfaçons concernent d'autres éléments et qu'à supposer qu'il y ait un lien avec l'absence de fondation sur ce poteau, dont il n'apparaît pas que ce soit l'oeuvre de M. [M] [B] mais plutôt de la société Cacciatore, lien que la société Vernoud Olivier ne démontre pas et ce qui n'a pas été relevé par l'expert, il doit être souligné que la charpente de l'avancée de toit a été posée alors même que le plot béton du poteau n'avait pas été posé, fait visible, ce qui indéniablement a conduit à un défaut de stabilité. S'agissant des fissures du bois, elles résultent des contraintes subies en raison des malfaçons et pas du travail naturel du bois, lequel est au demeurant resté sans protection à la rigueur des intempéries.
En conséquence, la société Vernoud Olivier a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
B - Sur les préjudices
' sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à la somme de 8 686 euros TTC à partir de deux devis un pour la reprise de l'auvent (1 704 euros TTC), un pour la prise des fermes et de l'écran pare pluie (2 706 euros TTC) et deux estimations, la manipulation des tuiles et la jonction du pare pluie à hauteur de 70 heures, soit un coût de 3 500 euros TTC et la reprise des chéneaux (dépose et création d'une pente) à hauteur de 15 heures soit 750 euros TTC. Ces travaux concernent directement les malfaçons sus-décrites.
Par ailleurs, la société Vernoud Olivier estime que le coût de la reprise ne devrait pas excéder la somme de 3 000 euros en rapport avec le coût des travaux initiaux qu'elle estime à 15 000 euros. Cependant, les travaux de charpente couverture ont été réglés par les maîtres de l'ouvrage à hauteur de 22 444,25 euros et les travaux de reprise nécessitent la dépose de certaines pièces ou tuiles alors que tel n'est pas le cas dans la mise en oeuvre initiale.
En conséquence, le préjudice lié aux travaux de reprise sera fixé à la somme de 8 686 euros TTC au paiement de laquelle la société Vernoud Olivier sera condamnée.
' sur la maîtrise d'oeuvre
La nécessité de la maîtrise d'oeuvre ne doit pas être envisagée au seul regard des travaux de reprise concernés par les malfaçons sur le lot charpente-couverture mais par l'ensemble des travaux de reprise et il importe peu que l'édification initiale de l'ouvrage est effectuée avec une maîtrise d'oeuvre. L'expert a estimé à 6 000 euros la maîtrise d'oeuvre soit 5 % de la totalité des travaux de reprise. M. Mme [P] sollicitent à l'encontre de la société Vernoud Olivier la somme de 2 000 euros, condamnation in solidum avec M. [M] [B].
Il est de principe que chacun des responsables d`un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. sans qu'il ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n`affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru. pour des travaux qu`ils ont contribué à réaliser, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi, la société Vernoud Olivier sera condamnée, in solidum avec M. [M] [B] à payer à M. Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre à laquelle le recours est nécessaire pour mettre fin aux malfaçons décrites.
' sur le préjudice de jouissance,
L'expert a estimé que l'ensemble des reprises nécessiterait environ deux mois de travaux, ce qui représentait deux mois de loyer pour une habitation similaire soit 2 000 euros. Le fait que la charpente soit à reprendre induit inévitablement des désagréments importants pour les usagers, de sorte qu'ils sont légitimes à solliciter l'indemnisation de ce préjudice.
M. Mme [P] sollicitent à l'encontre de la société Vernoud Olivier la somme de 2 000 euros, condamnation in solidum avec M. [M] [B].
En vertu du principe sus-rappelé, la société Vernoud Olivier sera condamnée, in solidum avec M. [M] [B] à payer à M. Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
II - Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Vernoud Olivier sera condamnée aux dépens de la présente instance mais aussi in solidum avec la société MAP, M. [M] [B] aux dépens des instances de référé et de première instance dont il sera fait masse et qui comprendront les frais d'expertise avec répartition entre les condamnés in solidum à hauteur de 8 % pour la société Vernoud Olivier, 80 % pour la société MAP et 11 % pour M. [M] [B].
L'équité commande de faire droit à la demande de M. Mme [P] au titre de l'indemnité procédurale à hauteur de 3 000 euros.
L'équité commande de débouter la société Axa France Iard France Iard et la société Maaf Assurances de leurs demandes d'indemnité procédurale, tout comme la société Vernoud Olivier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'opposition de la société Vernoud Olivier recevable,
Rétracte l'arrêt en date du 6 octobre 2020 dans les limites de l'opposition en ce qu'il a :
- infirmé le jugement des chefs ci-après,
- condamné la société Vernoud à payer à M. Mme [P] la somme de 8 686 euros au titre de la reprise de la charpente couverture zinguerie ;
- condamné in solidum M. [T] [M] [B] et la société Vernoud Olivier à payer à M. Mme [P] :
2 000 euros au titre du suivi des travaux par un maître d''uvre,
2 000 euros pour le préjudice de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société MAP, M. [T] [M] [B] et la société Vernoud Olivier aux entiers dépens, dont il sera fait masse et qui comprendront l'intégralité des procédures de référé et de première instance et des frais d'expertise, avec répartition entre eux à hauteur de 80 % pour la société MAP, 11 % pour M. [T] [M] [B], 8 % pour la société Vernoud Olivier et 1 % pour M. [L], distraits au profit des avocats de la cause,
et statuant sur des chefs frappés d'opposition,
Infirme le jugement entrepris sur ces chefs,
Condamne la société Vernoud Olivier à payer à M. Mme [P] :
- la somme de 8 686 euros au titre de la reprise de la charpente couverture zinguerie,
- la somme de 2 000 euros au titre du suivi des travaux par un maître d'oeuvre et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamnations in solidum avec M. [M] [B],
Condamne la société Vernoud Olivier au paiement, in solidum avec la société MAP, M. [M] [B], aux dépens des instances de référé et de première instance dont il sera fait masse et qui comprendront les frais d'expertise avec répartition entre les condamnés in solidum à hauteur de 8 % pour la société Vernoud Olivier, 80 % pour la société MAP et 11 % pour M. [M] [B],
Y ajoutant,
Déboute la société Vernoud Olivier, la société Axa France Iard France Iard et la société Maaf Assurances de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamne la société Vernoud Olivier au paiement des dépens de la présente instance,
Condamne la société Vernoud Olivier à payer à M. Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Me Alexandre BIZIEN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA