Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/06381 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5D
AFFAIRE : S.C.I. A22 C/ S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. A22
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier E0006VH6
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL ML CONSEILS pris en la personne de M. [V] [F]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 175/23
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2024, le redressement judiciaire de la société A22 a été converti en liquidation judiciaire et la société ML Conseils, prise en la personne de M. [V] [F], ès qualités, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la SCI A22 a intimé la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [V] [F], d'un appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Versailles du 24 septembre 2024.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la SCI A22 a interjeté appel de la même ordonnance à l'encontre de la SELARL ML Conseils ès qualités de liquidation judiciaire de la SCI A22.
Par ordonnance du 11 décembre, les deux procédures ont été jointes, sous le numéro RG 24/6381.
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [V] [F], mandataire judiciaire, a saisi le président de la chambre et lui demande, selon ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025, de :
Déclarer la SCI A22 irrecevable en son appel à l'encontre de la SELARL ML Conseils représentée par M. [V] [F] en son nom personnel,
Condamner la SCI A22 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2024, la société ML Conseils, représentée par M. [V] [F] a saisi le président de chambre d'une demande de disjonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/06381 et RG 24/07387. (autre incident) (aujourd'hui RG 25/01162)
En réponse, par conclusions signifiées le 28 novembre 2024, la SCI A22 demande au conseiller de la mise en état de débouter la SELARL ML Conseils de sa demande d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel, et de la condamner, ès qualités, à payer à M. [Z] la somme de 2 760 euros, outre aux dépens.
Par message RPVA du 8 janvier 2025, la SCI A22 a indiqué ne pas avoir eu connaissance des conclusions signifiées le même jour avant l'audience par la SELARL ML Conseils.
Motifs
La SELARL ML Conseils fait valoir que la SCI A22 ne peut qu'être déclarée irrecevable en son appel puisque formulé à l'encontre de la société ML Conseils en son nom personnel, alors qu'elle n'est intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI A22.
Elle sollicite par ailleurs la disjonction des deux instances, arguant qu'une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir n'est pas une irrégularité de forme mais une irrégularité de fond et ne peut être couverte par un deuxième appel. Elle expose qu'elle n'était pas attraite en son nom personnel en première instance.
Elle observe par ailleurs que l'irrecevabilité du premier appel pour défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès, la seconde déclaration d'appel régularisée le 26 novembre sous le numéro RG 24/07387 est irrecevable pour ne pas avoir été régularisée dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
En réponse, la SCI A22 prétend que la seconde déclaration d'appel, régularisée dans les temps, mentionne comme intimée la SELARL ML Conseils, ès qualités de liquidation judiciaire de la SCI A22. Elle soutient qu'une irrégularité de forme peut être régularisée jusqu'à la fin du délai octroyé à l'appelant pour conclure, et à titre subsidiaire, qu'il n'y a aucun grief. Elle ajoute qu'une erreur sur l'identité de l'intimée, dans la déclaration d'appel est constitutive d'un vice de forme et non de fond.
Réponse du président
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
A titre liminaire, les conclusions signifiées le 8 janvier 2025 par la SELARL ML Conseils sont en tous points identiques à celles signifiées le 25 novembre 2024, de sorte que la demande tendant à les voir écartées est sans incidence.
Il est constant que la SCI A22 a intimé devant la cour le 1er octobre 2024 la SELARL ML Conseil prise en la personne de M. [V] [F].
L'instance d'appel initiée à l'encontre de la SELARL ML Conseils prise en son nom personnel est irrecevable, en ce qu'elle est mal dirigée. En effet, seule la SELARL ML Conseils, ès qualités, était partie devant le juge-commissaire et c'est cette société, ès qualités, qui devait seule être intimée.
Une telle fin de non-recevoir était susceptible d'être régularisée, si et seulement si une nouvelle déclaration d'appel correctement dirigée était formalisée dans le délai d'appel, soit 10 jours, en application des articles R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce.
Or, c'est seulement le 26 novembre 2024 que l'appelante a intimé la même SELARL, cette fois, en qualité de liquidateur de la SCI A22. En effet, ce second appel a été formé tardivement, comme plus de 10 jours après la notification.
La disjonction est ordonnée, compte tenu de l'absence d'identité des deux parties intimées.
Les circonstances justifient le rejet des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront supportés par la SCI A22.
Par ces motifs,
Le président de la chambre,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI A22 à l'encontre de la SELARL ML Conseils prise en la personne de M. [V] [F], en son nom personnel,
Ordonne la disjonction des affaires RG 24/06381 et 24/07387,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI A22 supporte les dépens exposés à hauteur d'appel.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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