Texte intégral
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. BLUE-INFRA
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date des 20 février 2023 et 06 avril 2023
INTERVENANTS FORCES :
Me [T] [V] (SCP MANDATEAM) - Mandataire judiciaire de la S.A.S. BLUE-INFRA
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 06 septembre 2023
Me [U] [R] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de la S.A.S. BLUE-INFRA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 06 septembre 2023
Association AGS - CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARDE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] (la salariée) a été engagée par la SAS Blue-infra (la société) en qualité de secrétaire juridique par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 novembre 2018.
Le 15 janvier 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la salariée étant engagée comme assistante de direction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bureau d'étude technique des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
La SAS Blue-infra occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 25 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 octobre suivant, puis licenciée pour faute grave par lettre du 28 octobre 2020.
Par requête du 26 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement.
Le 23 septembre 2022, une fiche de poste concernant les tâches de Mme [S] a été communiquée par la société à la demande du conseil de prud'hommes qui l'avait sollicitée par jugement avant dire droit du 23 mai 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil a :
- dit que les demandes de Mme [S] étaient recevables et bien fondées,
- dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [S] à verser à la société Blue-infra la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, condamné cette dernière en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Blue-infra à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 562,36 euros
- indemnité légale de licenciement : 1 123,47 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 2 281,18 euros
- congés payés y afférents : 228,11 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
- dommages et intérêts pour non-respect des obligations d'hygiène et sécurité : 1 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros,
- enjoindre à la SAS Blue-infra de lui remettre, en application de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiés,
- réserver à la cour la liquidation de l'astreinte,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère de rémunérations et indemnités visées par l'article R516-37 du code du travail,
- dire que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter de la conciliation valant mise en demeure et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Blue infra aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler,
- dire, qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'exécution.
Par acte d'huissier du 6 avril 2023, la salariée a fait signifier ses conclusions à la société.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bernay a placé la société en redressement judiciaire, désigné Mme [U] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d'huissier des 6 et 14 septembre 2023, la salariée a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [U] et M. [T], ès qualités, ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 11].
Par courrier du 25 septembre 2023, cet organisme a indiqué que bien qu'appelé dans la cause en intervention forcée, il ne serait ni présent, ni représenté.
Aucun intimé n'a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur, après avoir rappelé les termes de la fiche de poste d'assistante de direction, reproche à la salariée « les comportements fautifs » suivants :
« I. Sur les reproches touchant à la comptabilité
Relances non-effectuées pour donner suite au défaut de paiement clients :
A l'issue de l'été 2020 ('), nous nous sommes aperçus que vous n'aviez effectué aucune relance client depuis quatre mois.
Si la situation de la Covid-19 a pu expliquer une période de chômage partiel, nous avons repris l'activité depuis la sortie du confinement, de sorte que rien ne justifie cette absence de relances non-effectuées qui nous place, aujourd'hui, dans une situation extrêmement délicate (') au total l'absence de relance entraîne un préjudice pour la société de 70 780 euros.
En outre, à cette occasion, nous nous sommes également aperçus que certains clients n'avaient jamais reçu leur facture depuis le début de l'année ('). Cette situation dangereuse pour la santé économique de l'entreprise est inacceptable car ces missions entraient bien dans le cadre de vos fonctions.
TVA :
Dans le cadre de votre fiche de poste et de votre contrat de travail, vous êtes en charge des déclarations TVA.
Nous nous sommes aperçus au mois de septembre 2020 que vous n'aviez effectué aucune déclaration TVA auto-liquidée ('). Nous avons été contraints de vous ordonner de régulariser la situation ('). Vous avez donc déclaré 221 384 euros d'importation sur le formulaire 3310 CA3 soit plus de 40 % du chiffre d'affaires annuel de la société ce qui représente 44 276,80 euros de régularisation de TVA ('). Ces déclarations auraient dû être faites tout au long de l'année comptable (').
Sur la présence de factures non validées ou erronées :
Lors de nos investigations nous avons constaté que vous aviez des factures fournisseurs non validées en comptabilité et qui en conséquence, n'apparaissaient pas dans les paiements effectués par notre société.
En parallèle, nous avons découvert de nombreuses factures clients à l'état de brouillon ce qui signifie qu'aucune demande de paiement n'apparaît pour ces clients dans le grand livre des comptes.
En outre, certaines factures émises font apparaître des montants non justifiés ou erronés.
C'est le cas de notre principal client auquel vous adressez des factures 0 euros qui ne lui permettaient pas de régler les sommes réellement dues (').
Sur les incohérences bancaires :
Vous n'êtes pas sans savoir que le solde bancaire de départ d'un nouveau mois doit correspondre au solde d'arrivé du mois précédent.
Or, nous avons constaté que le nouveau solde de départ (31251) ne correspondait pas au dernier solde arrêté (32694,51).
Cela signifie que certaines écritures n'ont pas été comptabilisées par vos soins et que les comptes fournisseurs et/ou clients que vous tenez sont faux (').
II. Veille sur les appels d'offres et non-suivi administratif des dossiers d'appel d'offre
(') nous nous sommes aperçus que vous n'aviez mis en place, contrairement à nos demandes, aucune veille [sur les appels d'offre], ce qui nous prive de toute possibilité de répondre aux appels d'offre.
(')
Vous n'êtes pas sans ignorer cette mission essentielle puisque vous avez précédemment toujours eu la charge de celle-ci et ne pouvez prétendre qu'elle ne relève pas de vos fonctions. Si tel était le cas et s'il y avait une quelconque difficulté à cet égard, vous pouviez parfaitement en avertir M. [N], votre supérieur hiérarchique (').
III. Comportements inacceptables
(..)
De nombreux énervements à l'égard de vos collègues de travail :
A plusieurs reprises, votre comportement au sein de l'entreprise a été plus que limite avec vos collègues de travail. Notamment vous vous êtes emportée à leur égard.
(') Lors de mes absences, vous exprimez beaucoup plus facilement votre « ras le bol » envers la société ainsi qu'à l'égard de M. [X]. Ces expressions sont faites soit verbalement, soit par des gestes ou sur du matériel comme en jetant la calculatrice (')
Dénigrement de l'entreprise :
Nous avons embauché de nouveaux collaborateurs et ceux-ci nous ont rapporté que vous teniez des propos à l'encontre de l'entreprise (') « l'entreprise avait des difficultés financières et que vous conseillez fortement de chercher un autre emploi ».
Une telle attitude est fortement nuisible (') vous disposez certes d'une liberté d'expression mais qui ne doit pas dégénérer en abus (').
(')
Les fautes commises mettent en cause le bon fonctionnement de la société et, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (') ».
Mme [S] fait remarquer que l'employeur s'est placé exclusivement sur le terrain de la faute grave, alors que la lettre de licenciement fait état de cinq griefs d'insuffisance professionnelle et de deux griefs disciplinaires, de sorte que les cinq premiers doivent être écartés et les deux autres, prescrits, ne sont ni réels, ni sérieux.
L'insuffisance professionnelle et le comportement fautif sont effectivement deux motifs distincts de licenciement pour motif personnel. Le choix du motif de licenciement effectué par l'employeur s'imposera pendant toute la procédure et limitera l'office du juge qui est tenu par les termes de la lettre de licenciement.
En l'espèce, l'employeur s'est placé sur le seul terrain disciplinaire et il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à la salariée constituent une faute.
Or, tant la société que les organes de la procédure collective n'ont pas constitué avocat, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune conclusion, ni de pièces.
De plus, les premiers juges ont considéré comme établis « les manquements comptables graves » tout en faisant état « d'une insuffisance professionnelle comptable » et en visant, l'annexe 1 de la convention collective applicable qui définit les attributions de chaque poste, le CV de la salariée, sa fiche de poste, sa classification Etam ainsi que deux pièces de la société (n° 23 et 24) sans les détailler.
Dans ces conditions, la cour qui entend rappeler d'une part, que les faits reprochés à la salariée doivent être précis et matériellement vérifiables et d'autre part, que l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe de caractère fautif, constate que ces griefs ne sont pas matériellement établis alors que cette dernière conteste les faits reprochés et fait valoir que les erreurs commises ne relevaient ni de sa qualification, ni de ses fonctions. Au surplus, les premiers juges, comme l'employeur, n'ont caractérisé, et encore moins justifié pour ce dernier, d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée.
Par conséquent, les griefs relatifs à des prétendus manquements comptables qui relèvent d'une éventuelle insuffisance professionnelle ne sont établis ni dans leur matérialité, ni dans leur caractère fautif.
Quant aux deux faits reprochés au titre du « comportement inacceptable », la cour constate que la lettre de licenciement ne précise ni la date des faits, ni les collègues de travail concernés, ni ne l'explicite par des faits précis, autre que l'expression par la salariée d'un « ras le bol » d'une situation que tout salarié peut librement exprimer voire « le jet » d'une calculatrice, alors que l'appelante se prévaut et justifie de travailler en réalité pour trois sociétés.
De plus, alors que cette dernière contestait avoir adopté ce type de comportement, les premiers juges les ont considérés comme établis au visa de deux pièces de la société qu'ils n'ont pas détaillées se limitant à indiquer leur numéro.
Par conséquent, ces faits comme les précédents ne sont pas établis de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée devant être infirmée en toutes ses dispositions.
Il convient d'allouer à Mme [S] une indemnité compensatrice de préavis (et les congés payés afférents) d'un montant de 2 281,18 euros ainsi qu'une indemnité légale de licenciement dont le montant est fixé à 1 123,47 euros.
Pour une ancienneté de moins de deux années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
En considération de son âge (50 ans), de son ancienneté réduite, de sa situation et des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail (embauche jusqu'au 31/10/2022 puis est devenue agent commercial), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est justement due à la somme de 3 000 euros.
Il appartiendra à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Les organes de la procédure ayant été appelés dans la cause, il convient de fixer d'office le montant des créances allouées à la salariée au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions de cette dernière tendent à une condamnation au paiement.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt, étant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 juillet 2023 a emporté l'arrêt du cours des intérêts ayant commencé, conformément à l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Se fondant sur ce texte, Mme [S] considère que son employeur a manqué à son obligation en la faisant travailler pour trois sociétés (Blue Infra, Ibloo Pro, Ibloo) alors qu'elle n'était liée qu'à Blue Infra et que cela a été constitutif d'une surcharge de travail ayant eu des conséquences sur son état de santé, en la laissant travailler durant son arrêt de travail générant ainsi des heures supplémentaires, en proposant son poste sur Indeed alors qu'elle était toujours en poste et en ne répondant pas à ses demandes sur ce point.
Il résulte des échanges de mails entre la salariée et son employeur qu'elle a effectivement travaillé pour les trois sociétés considérées et a effectué 14 heures supplémentaires du 10 au 20 juin 2020, soit durant son arrêt de travail. C'est à tort que les premiers juges ont considéré que la salariée s'étant proposée de travailler à son domicile durant son arrêt et lesdites heures lui ayant été réglées, aucun reproche ne pouvait être effectué à l'encontre de son employeur alors même qu'il appartenait à ce dernier d'indiquer à sa salariée qu'elle ne devait réaliser aucune tâche professionnelle durant la suspension de son contrat de travail.
Par ailleurs, les courriels adressés par la salariée ne font pas référence à une surcharge de travail, laquelle ne pourrait résulter que du fait que cette dernière travaillait pour les trois sociétés dans des proportions que la cour ne peut pas évaluer, faute d'éléments, et partant qui ne peut être retenue.
Concernant la parution d'une annonce sur Indeed, il ne peut qu'être constaté que cela concernait un poste de comptable, ce qui ne correspond pas à l'emploi de l'appelante comme elle l'a d'ailleurs fait remarquer lors de son entretien préalable. Si par mail du 3 septembre 2020, Mme [S] a sollicité un rendez-vous auprès de son employeur « afin d'éclaircir une certaine animosité », celui-ci lui a répondu le même jour en indiquant qu'un rendez-vous lui sera proposé.
Enfin, elle produit une attestation de son médecin indiquant qu'elle l'a consulté en juin 2020 pour une « dépression réactionnelle » avec arrêt de travail, sans autre motif concernant la cause de cette pathologie.
Par conséquent, sont établis le fait que la salariée travaillait sur trois entités alors qu'elle n'était salariée que d'une société et que l'employeur a accepté que la salariée travaille durant son arrêt de travail pour maladie et lui a réglé des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du même code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A ce titre, la salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations à l'occasion de la crise sanitaire de la Covid-19 en l'absence de masques en suffisance et de gel hydroalcoolique.
Pour preuve, elle produit uniquement quelques mails du mois de septembre 2020 dont il résulte qu'elle est autorisée à effectuer deux jours de télétravail et que du gel hydroalcoolique et des masques sont mis à disposition. Mme [S] ne fait aucune remarque concernant le gel mais indique à son employeur, tout à la fois, ne pas avoir trouvé les masques et ne pas en avoir suffisamment, ce à quoi son employeur lui rétorque qu'il lui en fournira et qu'ils vont « rapidement recevoir le nécessaire ».
Ainsi, ces pièces sont insuffisantes à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans un contexte sanitaire dégradé et marqué par des difficultés nationales à se procurer lesdits masques.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur la garantie de l'Ags
L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'Ags-Cgea doit sa garantie à la salariée dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code et à défaut de fonds disponibles.
Cette garantie ne s'étend ni à la remise des documents de fin de contrat, ni à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société qui succombe, les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort:
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 30 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société la créance de Mme [S] aux sommes suivantes :
2 281,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 228,11 euros,
1 123,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt, étant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 juillet 2023 a emporté l'arrêt du cours des intérêts ayant commencé, conformément à l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Ordonne à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déclare l'Ags-Cgea de [Localité 11] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
Déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE