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Cour de cassation, 05 avril 2016. 12-27.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.739

Date de décision :

5 avril 2016

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° Z 12-27.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1065 F-D du 2 décembre 2014 présentée par Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PN Béton Neuville, dans le litige concernant en outre : 1°/ la société PN Béton Neuville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Eqiom, anciennement dénommée société Holcim Bétons France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [K], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eqiom, avis ayant été donné à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée le 11 décembre 2015 ; Attendu que l'arrêt n° 1065 F-D du 2 décembre 2014 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1065 F-D du 2 décembre 2014 ; DIT qu'en page 2, dernier paragraphe, au lieu des mots « Attendu que, pour déclarer recevable la demande de nullité de la cession du fonds et confirmer le jugement du 16 mai 2011 en ce qu'il l'avait annulée pour dol et ordonné au séquestre de libérer les fonds entre les mains de la cessionnaire après reddition des comptes (...) », il faut lire « Attendu que, pour ordonner au séquestre de libérer les fonds entre les mains de la cessionnaire après reddition des comptes (...) » ; DIT qu'en page 3, aux deux premières lignes du dispositif, au lieu de « Casse et annule, sauf en ce qu'il donne acte à M. [L] de son rapport à justice et dit recevable la demande de nullité de la cession », il faut lire « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il ordonne au séquestre de libérer les fonds entre les mains de la cessionnaire après reddition des comptes et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

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