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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-13.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.660

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Banco exterior internacional, société anonyme, dont le siège central en France est à Paris (17e), ..., 2 / la société Banco exterior de Espana, société anonyme de droit espagnol succursale de Sangunto, Valencia (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la société Pomona import, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banco Exterior internacional et de la société Banco exterior de Espana, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona import, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, rendu sur renvoi après cassation, que le 9 juillet 1985, la société Pomona import (la société Pomona) a souscrit une "garantie à première demande" du remboursement d'un prêt consenti par la société Banco exterior de Espana (BEE) à une société espagnole "pour faciliter le financement de contrats d'approvisionnement d'agrumes", acte qu'elle a transmis le lendemain, à la société Banco exterior France (la BEF), devenue par la suite la société Banco exterior internacional ; que, peu après, la société emprunteuse a été soumise à une procédure collective d'apurement de son passif ; que la BEE a demandé à la BEF de lui payer le montant du prêt, celle-ci réclamant alors la garantie de la société Pomona ; que cette société a notifié à la BEF une défense de payer la somme exigée par la BEE en raison de l'utilisation des fonds à un autre usage que celui prévu et avant même d'avoir reçu sa propre garantie ; qu'elle a ensuite assigné les deux banques, d'une part en nullité de l'engagement de garantie qu'elle avait souscrit, par l'intermédiaire de la BEF, au profit de la BEE, et d'autre part en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Pomona : Attendu que la société Pomona soutient d'une part que la société Banco exterior internacional n'a plus d'existence en France depuis le 10 novembre 1992 et d'autre part qu'il résulte de l'arrêt que seule cette banque demandait une condamnation à sa charge ; qu'elle en déduit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il émane de la société Banco exterior internacional, et qu'il l'est également de la part de la BEE qui ne demandait aucune condamnation directe à sa charge ; Mais attendu qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la société Pomona import que la société Banco exterior internacional, radiée le 10 novembre 1992, avait été "immatriculé à titre secondaire" ; que la lecture du registre du commerce de Madrid, produit par les demandeurs au pourvoi, révèle que cette société n'a pas cessé d'exister et qu'elle a seulement changé de dénomination sociale le 28 avril 1992 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 12, alinéa 1er, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler l'engagement souscrit le 9 juillet 1985 par la société Pomona, l'arrêt retient successivement la fraude commise par la société emprunteuse avec l'accord de la BEE et de la BEF, puis la réticence dolosive de la BEE qui n'a pas informé la société Pomona de ce qu'elle prêtait l'argent avant l'obtention de la garantie de celle-ci à d'autres fins que celles qui avaient été prévues, ensuite la faute de la BEF qui a manqué à son devoir de prudence et de conseil en s'abstenant d'informer la société Pomona de la situation critique de la société emprunteuse, et enfin la fraude sur laquelle s'est fondé le jugement confirmé ; Attendu qu'en se déteminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BEE et la BEF à payer des dommages-intérêts à la société Pomona, l'arrêt retient que le comportement des sociétes appelantes ont amené celle-ci à engager des frais importants, notamment de déplacement, pour être exactement imformée des circonstances mêmes du litige ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des banques qui faisaient valoir que les différents chefs du préjudice matériel qu'il leur était demandé de réparer étaient sans lien de causalité avec la présente procédure, puisque les frais de déplacement en Espagne, d'expertise comptable et d'avocats espagnols avaient été exposés par la société Pomona à l'occasion des investigations qu'elle avait été conduite à mener sur place, à une époque où elle envisageait d'acquérir une partie des actifs de son fournisseur, en état de cessation des paiements, ce qui résultait pas ailleurs clairement des propres écritures de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le autres griefs : Déclare le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Pomona import, envers la société Banco exterior internacional et la société Banco exterior de Espana, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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