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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/01508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01508

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 03 avril 2008 Arrêt no -GB/SP/MO - Dossier n : 07/01508 SCI DE LISBOURG / DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-LOIRE Arrêt rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 11 Mai 2007, enregistrée sous le no 06/00628 ENTRE : SCI DE LISBOURG Château de Lugeac 43390 AUZON représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me Ophélie DANTIL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - représentée par le Directeur des SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-LOIRE 11, Place Michelet 43000 LE PUY EN VELAY représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour M. Y..., inspecteur, présentant lui-même des observations orales, assisté de son avoué, conformément à l'article 441 du nouveau code de procédure civile, INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 10 Mars 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile : No 07/1508- 2 - Vu le jugement rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY déboutant la S.C.I. DE LISBOURG d'une demande d'annulation de la décision de rejet par l'administration fiscale de la réclamation qu'elle avait formée à l'encontre de la décision antérieure de soumettre à la taxe sur les véhicules de société les véhicules immatriculés au nom de ladite S.C.I. ; Vu la déclaration d'appel remise le 14 juin 2007 au greffe de la Cour ; Vu les conclusion signifiées les 27 septembre 2007 pour la S.C.I. DE LISBOURG et 30 octobre 2007 pour la Direction Générale des Impôts ; Attendu que l'appelante reprend devant la Cour les moyens déjà soumis au premier juge et écartés par ce dernier ; qu'elle soutient que le décret du 3 septembre 1956 serait illégal dans la mesure où il aurait élargi abusivement le champ d'application de la TVS à toute société quelqu'en soit la forme ou l'objet alors que la loi du 30 juin 1956 en vertu de laquelle il a été pris ne lui permettait pas de procéder ainsi et que ladite loi ne visait que les sociétés dont l'objet se rapporte à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle ajoute qu'exerçant une activité purement civile à objet patrimonial, elle se trouve hors du champ d'application de la taxe ; Mais attendu que l'imposition contestée se fonde sur les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts qui dans sa rédaction applicable à l'époque prévoit que les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières possédés ou utilisés par les sociétés sont soumis à une taxe annuelle ; que le champ d'application de la taxe résulte pour la période considérée de la loi du 31 juillet 1968 qui vise "les sociétés" ; que le décret d'application du 29 juillet 1969 n'a pas repris la définition des personnes morales imposables puisque la référence légale au terme société sans aucune exclusion tenant à la forme que celle-ci peut revêtir ne l'imposait pas ; que l'exception d'illégalité qui se réfère au décret du 3 septembre 1956 ne peut ainsi être retenue ; Attendu qu'il est dès lors constant que le champ d'application de l'article 1010 du code général des impôts ne peut être réduit aux seules sociétés exerçant une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ; que la distinction opérée par la S.C.I. appelante entre activités lucratives suivant leur caractère professionnel ou patrimonial ne repose sur aucun fondement légal ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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