Texte intégral
N° RG 23/10622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEO
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/10622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEO
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[R] [W], [G] [W]
C/
S.A. [14], [O] [U] veuve [W], [X] [F]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Valérie BOYANCE
Me Pauline FRANCILLOUT
Me Patrick GONTARD
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [U] veuve [W]
de nationalité Française
EHPAD [Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W] est décédé le [Date décès 4] 2023 en laissant pour lui succéder,
- ses enfants, Monsieur [G] [W] et Monsieur [R] [W],
- son conjoint survivant, Madame [O] [U] veuve [W], seule bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite auprès de la SA [14] à hauteur de 550 226,40 euros.
Reprochant le caractère excessif des primes versées en assurance-vie, MM. [G] et [R] [W] ont, par actes des 12 et 13 décembre 2023, fait assigner Mme [O] [U] veuve [W] et la SA [14] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour ordonner le rapport à la succession de leur père de ces primes d’assurance-vie.
MM.[G] et [R] [W] ont, par acte du 15 mars 2024, fait assigner la fille née d’un premier lit de Madame [O] [U] veuve [W], Mme [X] [F], devant ce même tribunal pour lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir.
Mme [O] [U] veuve [W] représentée par sa tutrice Mme [H] [L] désignée par jugement du juge des tutelles de Bordeaux le 19 janvier 2024 a constitué avocat le 27 mars 2024.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [14] demande, au visa de l’article 1240 ancien du code civil, de l’article 789 du code de procédure civile et des articles L. 132-8, L. 132-12, L. 132-13 et L. 132-25 du code des assurances, au juge de la mise en état de :
- l’autoriser à communiquer la copie des documents ou des justificatifs informatiques en sa possession ;
- l’autoriser à séquestrer les fonds en ses comptes des fonds jusqu’à décision du tribunal, soit déterminant le bénéficiaire à qui les capitaux décès devront être réglés, soit ordonnant le rapport des primes à la succession ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [G] et [R] [W] demandent, au visa de l’article 1240 ancien du code civil, de l’article 789 du code de procédure civile et des articles L. 132-8, L. 132-12, L. 132-13 et L. 132-25 du code des assurances, au juge de la mise en état de :
- faire droit à l’intégralité des demandes de la SA [14] ;
- autoriser la SA [14] à communiquer la copie des documents ou des justificatifs informatiques en sa possession ;
- autoriser la SA [14] à séquestrer les fonds en ses comptes jusqu’à décision du tribunal ;
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens liés à l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
Mme [O] [U] veuve [W], représentée par sa tutrice, Mme [H] [L], n’a pas conclu à l’incident. En cours de délibéré, son conseil a indiqué qu’elle s’en rapportait.
Mme [X] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’autorisation judiciaire de communication de documents contractuels
Moyen des parties
La SA [14] soutient que même si l’assureur est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard de son assuré, l’héritier réservataire peut exiger l’obtention de certains éléments (type de contrat,date de souscription et montant des primes) en vue d’agir en réduction des primes ; que MM. [W] en tant qu’héritiers réservataires ont un intérêt légitime pour obtenir ces informations ; que certaines informations sont détenues par la banque uniquement ; et, que la société d’assurance pouvant être autorisée à communiquer des documents contractuels sur autorisation expresse du juge, elle demande l’autorisation pour communiquer la copie des éléments ou des justificatifs informatiques des éléments d’information en sa possession.
MM. [W] s’associent à cette demande.
Sur ce,
En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.
La société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge (Cour d'appel Paris, Pôle 1, chambre 3, 14 janvier 2014, n° 13/06672).
En l'espèce, MM. [G] et [R] [W], héritiers réservataires, ont saisi le tribunal d’une action fondée sur l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à la succession des primes versées par [Z] [W], pour un montant de 520 226,40 euros, qui seraient issues de la vente de son patrimoine immobilier au cours de l’année 2021 puis 2022 alors qu’il avait été diagnostiqué et soigné pour un cancer au cours de l’année 2019.
Aucune partie ne s’oppose à la communication de documents contractuels par la SA [14].
MM. [G] et [R] [W] justifiant d'un motif légitime à obtenir communication des éléments d’information du contrat d'assurance sur la vie souscrit par leur père au soutien de leur action en justice contre Mme [O] [U] veuve [W], la SA [14] sera autorisée à communiquer la copie des documents ou des justificatifs informatiques en sa possession au sujet du contrat Multiplacements n°2 - SI/396897.
Sur la demande de séquestre des fonds de l’assurance-vie
Moyen des parties
La SA [14] fait valoir, au visa de l’ancien article 1240 du code civil et de l’article L. 132-25 du code des assurances, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elle soit autorisée à séquestrer les fonds de l’assurance-vie du défunt qu’elle a toujours en sa possession jusqu’au jugement à intervenir.
MM. [W] s’associent à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article 1961 du code civil et 789 4° du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner à titre de mesure conservatoire, eu égard au différend existant entre les parties au sujet de deux primes d’assurances vie litigieuses versées sur le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt, leur consignation et mise sous séquestre dans les conditions précisées au dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- AUTORISE la SA [14] à communiquer la copie des documents ou des justificatifs informatiques en sa possession au sujet du contrat Multiplacements n°2 - SI/396897 souscrit par [Z] [W] ;
-ORDONNE la mise sous séquestre des fonds détenus par la SA [14] au titre du contrat d’assurance vie Multiplacements n°2 SI/396897 souscrit le 27 juin 2013 et DESIGNE la SA [14] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive intervienne en suite de l’action engagée par MM [R] et [G] [W] à l’encontre de Mme [O] [U] veuve [W] en rapport de ces sommes à la succession de [Z] [W];
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour les conclusions des défendeurs ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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