Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/13597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Juillet 2023
Date de saisine : 30 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 2022000580 rendue par le Tribunal de Commerce d'AUXERE le 12 Juin 2023
Appelante :
S.A.R.L. JAULGELEC Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230469
Intimée :
S.A.S. STOW FRANCE, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 - N° du dossier P2301132
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mme Mianta Andrianasoloniary, greffier lors de l'audience et M. Maxime Martinez, greffier, lors du prononcé,
Par jugement du 12 juin 2023 le tribunal de commerce d'Auxerre a :
-débouté la société JAULGELEC de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société JAULGELEC au paiement de la somme de 24.944,30 euros au titre de sa facture impayée, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 février 2020,
-condamné la société JAULGELEC au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-débouté la société STOW France de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société JAULGELEC à payer à la société STOW FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société JAULGELEC au paiement des entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la société STOW FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 28 novembre 2023, la société STOW FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état en vue de solliciter la radiation de l'appel interjeté par la société JAULGELEC et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par conclusions du 23 mai 2014, elle a maintenu sa demande de radiation et porté à 2.500 euros sa prétention au titre des frais irrépétibles.
A l'appui, elle fait valoir que la société JAULGELEC n'a exécuté que tout récemment et partiellement le jugement dont elle a fait appel. Elle ajoute que les intérêts dont elle réclame le paiement correspondent à l'application de la loi.
Dans ses conclusions du 17 mai 2024, la société JAULGELEC conclut au rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande de soumettre la poursuite de la procédure au paiement des seuls intérêts pour un montant de 14.395,94 euros.
Elle explique qu'elle ignorait jusqu'au 14 mai 2024 le montant des sommes, et notamment des intérêts, dues en exécution du jugement. Elle ajoute qu'en outre, le décompte des créances opéré par la société STOW FRANCE dans ses conclusions du 14 mai 2024 était erroné. Elle explique que le montant des intérêts dus s'élève en réalité à 14.395,94 euros. Elle fait valoir le caractère disproportionné de ces intérêts par rapport au principal.
L'incident a été plaidé le 23 mai 2024.
SUR CE:
Sur la demande de radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, la société JAULGELEC ne conteste pas ne pas avoir exécuté totalement la décision dont elle a fait appel. Pour justifier ce défaut d'exécution, elle explique qu'elle ignorait le montant des intérêts dus jusqu'au 14 mai 2024 puis que le décompte produit par la société STOW FRANCE était erroné. Or il sera relevé que la société JAULGELEC a interjeté appel le 28 juillet 2023, que les premières conclusions d'incident tendant à la radiation ont été déposées le 28 novembre 2023 et que ce n'est que le 13 mai 2024 que la société JAULGELEC a demandé un décompte des intérêts dus, manifestant ainsi son attitude dilatoire. En outre, la société JAULGELEC a admis, dans ses conclusions du 17 mai 2024, que les intérêts dus en exécution du jugement s'élevaient à une somme de 14.395,94 euros et n'a pas justifié depuis lors de leur paiement. Enfin la société JAULGELEC n'a pas payé les sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens alors que ces sommes lui étaient parfaitement connues. Au total, la société JAULGELEC n'a payé, tardivement, qu'une somme de 24.984,30 euros, correspondant au principal et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, sur les 41.591,65 euros dus en exécution du jugement entrepris, ce qui équivaut à 60% des sommes dues.
Dans ces conditions, en l'absence de justification d'une impossibilité d'exécution de la décision ou encore d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant d'une telle exécution, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société JAULGELEC, qui succombe,
supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à payer à la société STOW FRANCE une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°23/13597 ;
Condamnons la société JAULGELEC à payer à la société STOW FRANCE une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JAULGELEC aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, Greffier, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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