Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00557
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me LHUISSIER, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20197690
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 26 septembre 2018 concernant M. [S] [W], salarié de la SAS [4], mentionnant une rupture de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial du 6 septembre 2018 indiquant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Après instruction, la caisse a notifié le 18 février 2019 à la société [4] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 7 avril 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier recommandé posté le 12 août 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la SAS [4] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [W] le 4 septembre 2018 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que M. [S] [W] était atteint à la date du 4 septembre 2018 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par I.R.M. ;
- constater que M. [W] était exposé aux risques au sens du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- déclarer la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 4 septembre 2018 opposable à la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée invoque le respect des conditions médicales réglementaires. Elle soutient qu'il importe peu que le médecin-conseil n'ait pas indiqué dans la fiche colloque médico administratif la nature et la date de réalisation de l'I.R.M.. Elle considère que la seule mention de l'avis du médecin-conseil d'orientation vers un accord de prise en charge suffit à prouver que la maladie a été régulièrement objectivée par I.R.M. et que la condition médicale réglementaire est remplie. Elle ajoute qu'un acte d'imagerie a été enregistré et remboursé le 4 septembre 2018. Elle invoque l'absence de formalisme imposé par les textes de l'avis du médecin-conseil et la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.
Par ailleurs, elle affirme que l'étude du poste de M. [W] démontre clairement que son activité professionnelle l'expose de manière évidente à des mouvements pathogènes de l'épaule droite, en sa qualité d'agent d'expédition depuis mai 2017 pour une durée hebdomadaire de 28 heures.
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Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite invoquée par M. [W] le 4 septembre 2018, telle que prévue par le tableau 57 A ;
en conséquence :
- que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 septembre 2018 invoquée par M. [W] ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir que la caisse n'établit pas que M. [W] réalise les gestes pathogènes du tableau. Elle considère qu'il ressort tant du questionnaire employeur que du questionnaire salarié que les horaires d'élévation du bras à 60° ou 90° prévus par le tableau 57 ne sont pas atteints.
À titre subsidiaire, elle soutient que la caisse n'établit pas que la rupture de la coiffe des rotateurs a été objectivée par I.R.M. Elle conteste que les arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2023 s'appliquent au cas d'espèce, considérant qu'ils statuent sur le respect du principe du contradictoire et pas sur la mention de l'I.R.M. dans le colloque.
MOTIVATION
Sur l'exposition au risque
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l'espèce, les parties conviennent que M. [S] [W] est embauché au sein de la société [4] depuis le 29 mars 1982 où il a exercé des fonctions d'agent d'expédition, de chauffeur, d'opérateur de nettoyage et depuis mai 2017, à nouveau des fonctions d'agent d'expédition pour une durée hebdomadaire de travail de 28 heures soit 4 jours de travail, 7 heures par jour.
Dans son questionnaire, M. [W] a indiqué qu'il procédait au chargement et déchargement des camions notamment de demies carcasses, d'avants et d'arrières, de bacs et de palettes, qu'il convoyait les marchandises sur des rails en hauteur, qu'il utilisait un bras de chargement pour manutention, le tout environ 5 heures par jour. Il précisait également procéder au lavage des bacs et des rolls avec un Karcher haute pression en moyenne 2 heures par jour.
Il estimait manipuler 80 t de marchandises par semaine, 8 palettes, 50 rolls, 120 bacs lors de la réception de l'expédition. Il indiquait être toujours en position debout, le bras habituellement à hauteur du torse pouvant aller jusqu'au niveau du visage. Il ajoutait que les outils les plus pénibles utilisés étaient des crochets qu'il fallait installer dans les camions et décrocher du rail. Il considérait effectuer les gestes pathogènes désignés par le tableau 57 dans un angle supérieur ou égal à 60°, 1600 fois par jour et dans un angle supérieur ou égal à 90° 700 fois par jour, pour un temps estimé d'une heure au total, lors de l'utilisation des crochets et du bras de chargement. Enfin, il estimait que la pathologie avait une origine professionnelle, en raison des mouvements répétitifs effectués sur plusieurs années et qu'elle serait survenue lorsqu'il était opérateur de nettoyage lors de l'utilisation du Karcher.
Dans ce questionnaire, l'employeur a confirmé les différentes activités de M. [W] mais il estimait pour sa part que le salarié effectuait un mouvement du bras droit dans un angle supérieur ou égal à 90° 400 fois par jour pour 30 minutes environ, lors de l'utilisation du bras de chargement, de la manipulation des crochets sur le rail et de l'utilisation du Karcher.
Force est de constater que le questionnaire salarié comme le questionnaire employeur ne décrivent pas les gestes pathogènes effectués dans les proportions exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a reconnu l'origine professionnelle de la maladie en tenant compte, à juste titre, de l'activité réalisée 7 heures par jour par M. [W], des quantités de marchandises manipulées dans une journée de travail, des conditions de travail en hauteur avec notamment la manipulation de crochets sur rail et l'utilisation d'une lance de Karcher. Il ressort en effet du rôle de la caisse primaire d'analyser les questionnaires salarié et employeur, d'évaluer leur conformité avec la réalité de l'activité exercée par le salarié, notamment au regard de la connaissance qu'elle peut légitimement avoir par ailleurs des conditions de travail au sein de l'entreprise [4].
Dans ses conclusions, la caisse explique parfaitement le raisonnement qu'elle a appliqué :
« l'employeur déclare que 5 heures par jour en moyenne sont consacrées au chargement et déchargement des camions. La majorité des marchandises manipulées quotidiennement sont des pièces de viande (140 unités), lesquelles nécessitent pour leur chargement/déchargement d'être déplacées par un bras de déchargement puis poussées sur un rail. L'employeur confirme lui-même que le geste de décollement du bras à 90° est effectué par l'assuré lorsqu'il utilise le bras de chargement et pousse les crochets sur les rails. Aussi on comprend mal comment l'assuré ne pourrait être exposé à ce geste que 30 minutes par jour. »
L'employeur a en effet indiqué que M. [W] manipulait :
- 16 t de demies carcasses sur 4 jours, soit 80 unités de 200 kg ;
- 40 t d'avants et d'arrières sur 4 jours soit 400 unités de 100 kg ;
- 8 t sur 4 jours de BCUH de hachés soit 80 unités de 100 kg ;
- 24 unités de 75 kg de rolls sur 4 jours ;
- 80 unités de bacs de 1,5 kg sur 4 jours ;
- 5 unités de palettes de 8 kg sur 4 jours.
Dans ces conditions, la caisse souligne à juste titre que l'essentiel de l'activité de chargement et déchargement concerne les pièces de viande les plus lourdes. Elle estime que le salarié effectue le geste pathogène de décollement du bras avec un angle supérieur à 90° 252 minutes par jour lorsqu'il manutentionne ces pièces de viande avec le bras de chargement.
La caisse a donc fait une parfaite analyse des questionnaires salarié et employeur en considérant qu'au regard de l'activité réelle de M. [W], la durée de réalisation des gestes pathogènes avait été sous-évaluée.
Il convient de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée rapporte la preuve que la condition d'exposition au risque est parfaitement remplie. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la désignation de la pathologie
Selon le tableau 57 des maladies professionnelles, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est objectivée par I.R.M. ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.
Il suffit que le médecin-conseil indique dans le colloque médico administratif que les conditions médicales de la pathologie sont réunies pour considérer que l'objectivation par I.R.M. est établie ( 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.335).
Par conséquent, il importe peu comme en l'espèce que la fiche colloque médico administratif ne précise pas expressément l'existence d'une I.R.M. et la date de réalisation de cet examen. Au demeurant, la caisse verse aux débats la preuve de la réalisation de cette I.R.M. le 4 septembre 2018 (pièce 10), les démarches effectuées auprès de l'assuré pour qu'il transmette la copie de cet examen (pièce 2) et la confirmation du service médical quant à la connaissance de cet examen au moment d'établir la fiche colloque médico administratif (pièce 13).
Le moyen tiré du non-respect de la condition tenant à la désignation de la pathologie doit être rejeté.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 septembre 2018 déclarée par M. [W] est opposable à la société [4].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la condition relative à l'exposition au risque est remplie ;
DIT que la condition relative à la désignation de la pathologie est remplie ;
DECLARE opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 septembre 2018 déclarée par M. [S] [W] ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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