Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-30.270

Date de décision :

14 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 162-1-7, R. 162-52 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou de toute prestation est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) ; que le deuxième prévoit que les actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peuvent être pris en charge par les organismes de sécurité sociale que conformément aux prescriptions de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié à Menton (06), a sollicité la prise en charge de ses frais d'hospitalisation à l'hôpital Henri Mondor à Créteil (94) pour le traitement d'un anévrisme de l'aorte abdominale ; qu'après avoir suivi l'avis du service du contrôle médical et limité sa participation à la prise en charge des frais litigieux sur la base du tarif de responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Nice, plus proche du domicile de l'assuré, la CPAM a opposé devant les juges du fond que l'endo-prothèse implantée n'était pas autorisée pour le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale, sinon à titre expérimental, et que sa mise en place ne pouvait donner lieu à cotation ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt retient que les frais dont le remboursement était demandé, étaient des frais de séjour et non les frais de la prothèse, pris en charge par la Caisse à son insu dans le cadre du budget global de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes pratiqués sur M. X... ne figuraient pas à la Nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que, sous réserve de son pouvoir discrétionnaire, l'organisme social n'était pas tenu de prendre en charge les frais d'hospitalisation litigieux, lesquels comprenaient les honoraires médicaux et chirurgicaux correspondant aux actes pratiqués au cours de l'hospitalisation ainsi que les frais de séjour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. Y... ; Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz