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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 octobre 2022. 22NC01081

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC01081

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. . Par un jugement n° 2200940 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 à L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Par deux arrêtés du 23 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, l'a assigné à résidence au sein de la Métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés du défaut d'examen ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 4. En second lieu, comme l'a retenu la première juge, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 à L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz

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