Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-17.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.324
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de banque et d'investissements Monaco (SOBI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Michèle Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SOBI, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de ce même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la Société de banque et d'investissements Monaco SOBI (la banque), créancière de Mme Y..., en liquidation judiciaire, a assigné M. X..., son liquidateur, pour lui demander réparation d'une faute qu'il aurait commise; que le Tribunal l'ayant déboutée, la banque a frappé d'appel le jugement contre M. X... "agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y..." ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, comme ayant été interjeté à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance, l'arrêt retient que l'acte d'appel, en dépit de l'utilisation inexacte du terme "agissant", est sans ambiguïté et ne laisse la place à aucune interprétation, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... figurait au procès en première instance en son nom propre et n'agissait pas en appel comme liquidateur judiciaire de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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