Cour de cassation, 25 novembre 2008. 07-19.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.607
Date de décision :
25 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2007), que Mme X... a assigné le propriétaire du fonds contigu au sien pour se voir reconnaître un droit de passage pour cause d'enclave ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X... une servitude de passage sur le fonds de M. Y... lui permettant d'accéder à son jardin, situé à l'arrière de sa propriété, l'arrêt retient que la parcelle dont Mme X... est propriétaire provient de la division d'un fonds unique en 1966, que du fait de ce démembrement, la parcelle en cause a perdu tout accès direct à la voie publique, que le fonds X... est composé d'une longère, d'une petite cour à l'Est et d'un jardin à l'Ouest, que ce jardin ne dispose d'aucune façade sur la voie publique et n'est pas accessible depuis la maison, la façade Est de la longère étant adossée contre un talus et ne disposant d'aucune ouverture, et qu'il est ainsi établi que Mme X... ne dispose pas, du fait de la division du fonds intervenue en 1966, d'un accès suffisant à son jardin, à partir de la voie publique, pour en assurer une pleine desserte conforme à sa destination et que celui-ci se trouve enclavé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... dans lesquelles il faisait valoir que l'accès à la propriété de Mme X... n'était nullement en cause, mais seulement celui à son jardin, difficile en raison de la disposition de la construction de l'immeuble de Mme X... sur son fonds, que l'auteur de cette dernière s'était engagé, lors de la division du fonds en 1966, à aménager un passage vers son jardin au pignon sud-est de sa propriété, et que l'enclave était volontaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.
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