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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-15.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.628

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit des Hospices civils de Lyon "H.C.L", établissements public communal, dont le siège est ..., représenté par son Directeur général, agissant en application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et du décret n° 74-126 du 18 février 1974 relatif aux Hospices civils de Lyon, modifié par le décret n° 89-140 du 2 mars 1989 relatif aux Conseils d'administratin des établissements hospitaliers, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des Hospices civils de Lyon, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les Hospices de Lyon ont assigné le 16 novembre 1995 Mme X... en paiement des frais d'hospitalisation de son père en application de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ; que par jugement du 2 décembre 1996, le juge aux affaires familiales a condamné Mme X..., prise en sa qualité de débitrice d'aliments, à la somme de 18 644,99 francs correspondant aux seuls frais d'hébergement postérieurs à l'assignation ; que les Hospices de Lyon ont relevé appel de cette décision en invoquant un acte dénommé "engagement de payer", daté du 8 septembre 1993, selon lequel, en cas de défaillance de son père, Mme X... s'engageait, en qualité de caution solidaire, à régler les frais d'hébergement de celui-ci ; que Mme X... a fait valoir qu'elle avait été mise en liquidation judicaire le 12 février 1992 ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a condamné Mme X... à payer la somme de 125 080,35 francs correspondant au solde de la créance de l'hôpital ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe d'unité du patrimoine, la suspension des poursuites individuelles joue même lorsque la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure collective ; qu'après avoir constaté qu'elle était en liquidation judiciaire avant l'entrée de son père à l'hôpital et encore après l'assignation de l'établissement public, la juridiction du second degré aurait dû en déduire que l'action se trouvait suspendue ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date du 8 septembre 1993, Mme X... était en liquidation judiciaire et qu'elle n'avait reçu la qualité d'administratrice légale de son père que le 28 avril 1994, après la clôture de la procédure collective, ce dont il résulte qu'à la date de l'assignation délivrée par les Hospices de Lyon, Mme X... n'était plus en liquidation judiciaire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour décider que Mme X... avait connaissance de la portée de son engagement, l'arrêt retient qu'elle avait reçu différentes lettres de rappels, avis avant poursuite et commandement en 1994 et 1995, qu'elle a demandé et obtenu en 1995 des délais de paiement qui ont été suivis de quatre versements entre le 5 avril et le 21 juin 1995 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne des Hospices civils de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et des Hospices civils de Lyon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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