Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00889 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [T]
née le 27 Décembre 2005 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 1er novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [O] [T], dûment avisée,
assistée représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [U] en date du 1er novembre 2024 faisant état de “Presente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : tentative de suicide par pendaison ce soir, la patiente a été retrouvée fortuitement par une infirmiere après avoir fait un garrot avec un vêtement attaché au coin de la porte de sa chambre. Le geste a pu être rattrapé, la patiente ne presente pas de danger physique ; en revanche l’humeur est déprimée elle n’a pas exprimé de critique de ce geste suicidaire qui succède à une tentative il y a
3jours par ingestion de médicaments. Elle est installée immédiatement en chambre d’isolement avec dispositif de prevention de suicide. Dans ce contexte elle est placée en hospitalisation sous contrainte.
Cet etat mental rend impossible l’obtention de son consentement. ll existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”
Madame [O] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [J] en date du 4 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 6 novembre 2024 le docteur [I] [N] indique: “Ce jour, la patiente est de contact laborieux. Elle présente un ralentissement psychomoteur. Le discours est pauvre, il n’y a aucune élaboration autour des pensées suicidaires récurrentes qui sont toujours présentes et insistantes. La tension interne est palpable malgré l’apathie. La paliente verbalise une anxieté massive et permanente, la poussant à avoir des comportements d’automutilations notamment en cognant tres fort dans le mur jusqu’au saigncment. Les fonctions instinctuelles sont perturbées, la patiente mange très peu et il persiste des troubles du sommeil. Au regard de la presence ct de la persistance des idées suicidaires, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit etre maintenue, ainsi que la mise en place du protocole anti-suicide et de la mise en chambre d’isolement thérapeutique.” Elle estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.”
Lors de l’audience, Madame [O] [T] s’est exprimée. Elle a indiqué que l’hospitalisation lui permettait d’aller un peu mieux, qu’elle souhaitait rester à l’hôpital, même si le placement en chambre d’isolement la nuit et l’après-midi était difficile à supporter. Elle a toutefois conscience que si elle rentrait chez elle, elle pourrait passer à nouveau à l’acte.
Me [D] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure et sur le fond, constate que [O] [T] souhaite rester hospitalisée, même si les placements à l’isolement par intermittence sont compliqués pour elle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour éviter une nouvelle tentative d’autolyse, l’état de santé de la patiente n’étant pas stabilisé et les pensées suicidaires toujours présentes et envahissantes.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 4] le 12 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Novembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 12 Novembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment