Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° T 16-10.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016, dans l'affaire de question prioritaire de constitutionnalité ayant opposé :
- la Société de participations dans les énergies renouvelables (SOPER), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ M. S... I..., domicilié [...] ,
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , représentée par M. K... D..., en qualité de mandataire ad hoc de la société La Compagnie du vent,
3°/ la société La Compagnie du vent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ La société Engie, société anonyme, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, avis ayant été donnée à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société de participations dans les énergies renouvelables, à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. I..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Engie, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de "qu'à l'encontre des dirigeants de fait", il faut lire "qu'à l'encontre des dirigeants de droit" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016,
Dit qu'en page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de "qu'à l'encontre des dirigeants de fait", il faut lire "qu'à l'encontre des dirigeants de droit" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize ;
Où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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