Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2407639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407639
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 450 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle n'a été relogée qu'en mars 2024 et que, jusqu'à cette date, elle a été contrainte de vivre dans un logement de 31 m² avec son fils qui n'était donc pas adapté à ses besoins ;
- elle a accepté le logement social qui lui a été proposé en juillet 2020 mais le bailleur social a subordonné la conclusion du bail à l'intervention de son époux au contrat de bail, alors qu'elle était en instance de divorce et souhaitait louer seule.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a refusé sans motifs valables un logement social à Villeneuve-la-Garenne le 6 juillet 2020.
Vu :
- le jugement du 21 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme B la somme de 750 euros ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 janvier 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser 750 euros à Mme B en réparation des préjudices subis. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er décembre 2023 réceptionné le 4 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 450 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 22 janvier 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
5. Il résulte également de l'instruction que si la requérante a refusé l'attribution d'un logement social de type T3 le 6 juillet 2020 dans la commune de Villeneuve-la-Garenne, elle justifie ce refus par le fait qu'alors même qu'elle souhaitait louer ce bien le bailleur a conditionné la signature du bail à l'engagement de son époux à l'acte, alors que les deux conjoints étaient en instance de divorce. Une ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Bobigny est effectivement intervenue le 19 février 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne contredit pas cette affirmation, n'est par suite pas fondé à soutenir que le comportement de Mme B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, Mme B fait valoir que cette situation l'a contrainte à vivre, avec son fils majeur né en 2004, dans un logement de 34 m². Il ne résulte pas toutefois de l'instruction que ce logement, à supposer même que son fils soit encore à sa charge et doive être regardé comme un membre du foyer, est sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. A supposer ensuite que Mme B doive être regardée comme soutenant que ce logement est également non-décent, elle n'en indique pas pour quelles raisons, alors que cette non-décence ne résulte pas des pièces versées au dossier. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
8. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans le logement, où elle réside et qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2407639
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