Cour de cassation, 13 février 1997. 96-81.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.822
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 27 février 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 460, 485, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement ;
"aux motifs qu'il appartenait à Michel Y... de présenter cette exception avant toute défense au fond, ce qu'il n'a pas fait puisque ce n'est qu'après s'être expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés et avoir entendu les explications de l'administration fiscale, qu'il a soulevé ce moyen de défense; qu'il convient, dans ces conditions, de lui opposer cette forclusion et de rejeter l'exception invoquée ;
1°) "alors que la règle de l'article 385 du Code de procédure pénale, selon laquelle les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond, ne s'applique pas à la nullité du jugement pour défaut de motifs; qu'en considérant, au contraire, que cette exception devait être soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le conseil de Michel Y... a régulièrement déposé des conclusions qu'il a développées à la barre, pour solliciter, avant toute défense au fond, l'annulation du jugement déféré : qu'en considérant, pour rejeter cette exception, que celle-ci ne lui avait pas été proposée avant l'instruction à l'audience, la cour d'appel a violé, en toute hypothèse, les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Michel Y... n'a excipé de la nullité du jugement qu'après s'être expliqué sur le fond ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité invoquée ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, alinéa 1 et 2, 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Michel Y... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, assortie du sursis simple et de 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, ce qu'au demeurant le prévenu ne conteste pas, que la SARL INSTAL 24 n'a souscrit aucune déclaration de TVA au cours de la période comprise entre le 1er février 1991 et le 30 novembre 1992; que Michel Y... ne saurait invoquer une absence de volonté délibérée d'éluder l'impôt, alors qu'il s'est abstenu de souscrire ces déclarations malgré les 21 mises en demeure - dont il a accusé réception - qui lui ont été adressées durant cette période;
que, le délit visé dans l'acte de poursuite étant caractérisé, c'est à bon droit que le tribunal l'en a déclaré coupable; que les difficultés financières liées à l'exploitation de sa société n'atténuent en rien sa responsabilité, dès lors que l'exigibilité de la TVA n'intervenait qu'après encaissement auprès de ses clients des sommes correspondantes; que, dans ces conditions, la peine d'emprisonnement, assortie du sursis simple que lui a infligée le tribunal, apparaît adaptée à la gravité de ces faits, notamment au montant des droits éludés, soit 499 644 francs, ainsi qu'à sa personnalité; qu'il y a lieu de la confirmer; qu'en revanche, la peine d'amende à laquelle il a été condamné constitue une sanction insuffisante pour assurer une juste répression de ces faits et en prévenir le renouvellement; qu'en conséquence, la Cour décide de porter le montant de l'amende à la somme de 20 000 francs et de réformer, en ce sens, le jugement déféré ;
"alors que le juge pénal ne peut être saisi que des faits sur lesquels la commission des infractions fiscales a donné son avis; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Michel Y... avait fait valoir que la prévention lui reprochait d'autres faits que le montant des droits qu'il reconnaissait avoir éludés; qu'en considérant, pour apprécier la culpabilité et fixer la peine, que le montant des droits éludés avait été de 499 644 francs et non de 344 368 francs, comme cela était reconnu, sans s'interroger sur les faits pour lesquels la commission des infractions fiscales avait été consultée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Michel Y... coupable de fraude fiscale, dans les termes de la prévention, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif surabondant, la juridiction correctionnelle n'étant pas juge du montant de l'impôt, la cour d'appel, qui a prononcé, sans excéder sa saisine, sur les seuls faits soumis à l'avis de la Commission des infractions fiscales, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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