Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/05383
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHLN
N° MINUTE : 6
Assignation du :
16 Avril 2021
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous les trois représentés par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
DÉFENDERESSE
Société PV HOLDING
anciennement nommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 28 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/05383 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHLN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 31 décembre 2006, M. [G] [C] aux droits duquel sont venus M. et Mme [D] ont donné à bail à la société [G] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, aux droits de laquelle est venue la société PV Résidences & Resorts France(nouvellement dénommée société PV Holding) le lot 1343 dépendant de la résidence Paris Coté Seine, devenu Paris Tour Eiffel située [Adresse 2], pour y exercer une activité de résidence de tourisme.
M. et Mme [D] sont également propriétaires du lot 13 situé dans la résidence Adagio Hausmann sise [Adresse 1] et [Adresse 4], également donné à bail à la société PV Résidences & Resorts France.
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2006, M. et Mme [N] aux droits desquels sont venus M. et Mme [R] ont donné à bail à la société [G] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, aux droits de laquelle est venue la société PV Résidences & Resorts France le lot 1134 dépendant de la résidence Paris Coté Seine, devenu Paris Tour Eiffel située [Adresse 2]. M. et Mme [R] sont également propriétaires du lot 1372 situé dans la même résidence et également donné à bail à la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée société PV Holding).
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2020, Mme [T] [D], M. [F] [R] et Mme [P] [R] ont fait assigner la société PV Résidences & Resorts France (devenue la SAS PV Holding) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir condamner cette dernière au paiement d’impayés de loyers, soit à Mme [D] la somme de 12.871,91 euros à M. et Mme [R] la somme de 16.679,60 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société PV-CP City, indiquant venir aux droit de la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée PV Holding), a demandé au tribunal de :
Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués ou dans les équipements indispensables à leur exploitation soit du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021
A titre principal :
- juger que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV-CP City aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
- l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
- la force majeure,
- la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire :
- accorder à la société PV-CP City le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
Sur les loyers restant à régler et non contestés par le preneur, à savoir les loyers
afférents à la période du 9 juin au 30 juin 2021
- accorder à la société PV-CP City le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire,
En tout état de cause :
- débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner chacun des demandeurs à verser à la société PV-CP City la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 avril 2023, puis reportée, suivant avis donné aux avocats le 18 octobre 2022, au 12 décembre 2023 en raison du départ de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail.
Par dernières conclusions intitulées “conclusions n°2 d’actualisation de la dette article 802 du code de procédure civile”notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, les consorts [D] (Mme [T] [D], Mme [A] [D] et M. [S] [D]) demandent au tribunal de :
À titre principal :
- révoquer l’ordonnance de clôture en raison du décès d’une demanderesse et de clôturer le jour de l’audience de plaidoirie,
- condamner la société PV Résidences & Resorts France à régler les impayés de loyers à chaque demandeur, soit :
* aux consorts [D] la somme totale de 11.274,55 euros dont 5 637,28 euros à Mme [T] [D] et 5637,55 euros à Mme [A] [D] et M. [S] [D],
* à M. [F] [R] et Mme [P] [R] la somme totale de 71.831 euros ;
- condamner la société PV Résidences & Resorts France à régler les intérêts de retards à chacun des demandeurs sur la base du taux d’intérêt légal dû aux particuliers et avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’exigibilité des loyers,
En tout état de cause,
- condamner la société à régler la somme de 2000 euros à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 en “réponse aux conclusions d’actualisation de la dette article 802 du code de procédure civile”, la société PV-CP City a formulé les mêmes demandes que celles visées dans ses dernières conclusions avant clôture énoncées supra.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile énonce :
“Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
L’article 803 du même code précise :
“L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, les conclusions notifiées après la clôture par les demandeurs sont des conclusions d’actualisation de la dette après des paiements intervenus de la part du preneur, et également des conclusions visant à voir régulariser la procédure vis à vis des demandeurs.
A ce titre, il ressort des pièces produites en cours de délibéré par l’avocat des demandeurs suite à la demande du tribunal faite à l’audience, que suite au décès de M. [H] [D] intervenu le 22 septembre 2018, ses héritiers Mme [T] [J], son épouse ainsi que Mme [A] [O] [D] et M. [S] [U] [D] sont devenus propriétaires (Mme [T] [J] pour la moitié en pleine propriété et les enfants du défunt chacun pour le quart indivis en pleine propriété) des immeubles objets des deux baux en litige.
La régularisation de la procédure vis à vis des demandeurs constitue un motif légitime justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
S’il est possible de juger immédiatement une affaire en révoquant l’ordonnance de clôture, en déclarant recevables les dernières conclusions notifiées après la clôture, et en rendant à la suite, une nouvelle ordonnance de clôture, encore faut-il que l’affaire soit en l’état d’être jugée.
Or le tribunal constate que le défendeur dans le cadre de la présente instance déclare être:
“1. La société PV CP CITY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 635 987, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 9] (France), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de :
La société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 321 155 dont le siège social est situé [Adresse 8].”
Il apparaît ainsi que la société PV-CP City et la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée PV Holding) sont deux sociétés distinctes, avec deux numéros de RCS différents. Or seule la société PV Résidences & Resorts France a été assignée dans le cadre de la présente instance et le tribunal ne peut que constater qu’aucune intervention volontaire de la société PV-CP City n’est intervenue au cours de l’instance.
Pas plus il n’est indiqué, ni justifié en quoi la société PV-CP City viendrait aux droits de la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée PV Holding) en l’espèce.
Les demandeurs dirigeant leurs demandes à l’encontre de la seule société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée PV Holding), il est dans l’intérêt de toutes les parties, afin notamment de rendre un jugement exécutable, de déterminer qui précisément est titulaire des droits au bail en cause, à savoir la société PV-CP City ou la société PV Résidences & Resorts France nouvellement dénommée société PV Holding.
Compte tenu de ces difficultés à la fois procédurales (absence d’intervention volontaire de la société PV-CP City ) et de fond (détermination du titulaire du droit au bail), il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin :
- que l’avocat de la partie défenderesse régularise le cas échéant une intervention volontaire de la société PV-CP City et justifie en quoi celle-ci viendrait aux droits de la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée société PV Holding),
- que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif aux contrats en litige.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2022,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 juin 2024 à 11h30 pour:
- que l’avocat de la partie défenderesse régularise le cas échéant une intervention volontaire de la société PV-CP City et justifie en quoi celle-ci viendrait aux droits de la société PV Résidences & Resorts France (nouvellement dénommée société PV Holding),
- que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif aux contrats en litige,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les demandes et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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