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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/09858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/09858

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09858 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2Q7 N° de MINUTE : 24/01791 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE SAS dont le siège social est sis [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720 C/ DEFENDEUR Monsieur [G] [N] [Adresse 5] [Localité 2] (ALLEMAGNE) représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 17 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] (93) a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement des charges de copropriété. En cours d’instance, M. [N] a vendu ses lots et remboursé sa dette. Vue l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. Vu les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires régularisées par voie électronique le 10 septembre 2024 et les conclusions d’acceptation de M. [N] régularisées le 23 septembre 2024. MOTIFS Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance compte tenu du paiement de la dette par le débiteur. Celui-ci n’ayant pas conclu, il convient de considérer que le désistement est parfait et que le tribunal s’en trouve dessaisi sans qu'il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à [Localité 7] (93) à l’encontre de M. [N] par exploit du 28 septembre 2022 ; Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] (93) aux dépens ; Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE Madame HAFFOU Madame CARLIER

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