Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme F... Duriez, demeurant ...,
2 / de Mme Messaoud, épouse Z..., domiciliée chez M. A..., place Le Goéland, La Croisette, 06150 Cannes,
3 / de Mme Françoise B..., domiciliée ...,
4 / de Mme Claude C..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
6 / de M. Stéphan C..., demeurant ...,
7 / de Mme Marie H..., épouse D..., demeurant 1, place d'Armes, 91210 Draveil,
8 / de Mme Christiane D..., épouse E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme X..., de Mme G..., de Mme B..., de Mme Claude C... et de MM. Jean-Pierre et Stéphan C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que la clôture des consorts D... et Duriez, étant ancienne et antérieure aux années 1963-1964, l'attestation Touret la disant exister en 1959, bénéficiait de la possession trentenaire, que la clôture Y... n'existait pas à l'époque et que les titres des auteurs de M. Y... faisaient apparaître des accroissements indus de superficie entre les ventes successives, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire l'absence de possession trentenaire de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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