Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-17.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.058

Date de décision :

1 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ; Mais sur les deuxième et troisième branches de ce même moyen : Vu les articles 1401 et 1402 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la communauté n'avait aucun droit sur le bateau objet du contrat de crédit-bail, l'arrêt attaqué a retenu que les échéances du contrat ont été réglées par le mari qui a levé l'option postérieurement à l'assignation en divorce et que la communauté, qui bénéficiait pendant le cours du contrat de crédit-bail d'un droit de jouissance sur le bateau moyennant le règlement des loyers assuré par le mari, est étrangère à la levée de l'option qui a attribué la propriété de ce bien au mari ; Attendu, cependant, que le contrat de crédit-bail, souscrit pendant la durée de la communauté et dont les loyers réglés au cours de celle-ci étaient présumés avoir été payés avec des deniers communs, comportait de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant à la locataire la possibilité d'acquérir le bien loué à l'issue de la période de location, moyennant un prix tenant compte, pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; que la cour d'appel devait en déduire que la communauté disposait, au jour de sa dissolution, intervenue antérieurement à la levée de l'option d'achat, d'une créance sur le bailleur lui donnant vocation à la propriété du bateau objet du contrat, et que cette créance, constituant un élément d'actif de la communauté, devait être évaluée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé toute valeur à l'avantage procuré au mari au titre de l'exécution du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz