Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-70.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.128
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y... née X..., demeurant ... Pate (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit :
1 ) de M. le maire de Tigy,
2 ) de M. le directeur des services fiscaux, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, procédant à une nouvelle estimation en application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, après avoir analysé les différents éléments de référence qui lui étaient soumis et constaté que ceux-ci concernaient des parcelles de superficies inférieures et relevé que le terrain exproprié était sur sa quasi-totalité affecté par une servitude non aedificandi, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans dénaturation, a retenu qu'aucun élément ne justifiait une augmentation de l'évaluation entre les deux décisions de première instance et souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le maire de Tigy et le directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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