Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-80.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.702
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 18-80.702 F-D
N° 2137
SM12
6 NOVEMBRE 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. E... W...,
La société Angélina,
La société Angélina et Vanille,
La société La Bergerie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2017, qui sur renvoi après cassation (crim., 7 décembre 2016, 14-84.058) a condamné le premier, pour banqueroute en récidive, gestion malgré interdiction, escroquerie et tentative et blanchiment en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, 100000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 16 janvier 2013, M. W... a été condamné pour banqueroute, gestion malgré interdiction, escroquerie en bande organisée et tentative, blanchiment aggravé et recel, et les sociétés Angélina, Angélina et Vanille et la Bergerie pour blanchiment aggravé, le tribunal ayant par ailleurs statué sur l'action civile ; que sur appel de cette décision, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 18 avril 2014, a donné acte aux sociétés Angélina, Angélina et Vanille et la Bergerie de leur désistement d'appel, réformé partiellement le jugement concernant M. W..., prononcé des peines à l'encontre de celui-ci, et confirmé les condamnations prononcées contre les sociétés Angélina, Angélina et Vanille et la Bergerie ; que par arrêt du 7 décembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. W... des chefs de recel, aux peines prononcées à son encontre, ainsi qu'au désistement d'appel des sociétés Angélina, Angélina et Vanille et la Bergerie, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi de M. W... :
Attendu que M. W... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 décembre 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois des sociétés Angélina et Vanille et la Bergerie :
Attendu que les pourvois, formés le 22 décembre 2017, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
III - Sur le pourvoi de la société Angélina :
Attendu qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la société Angélina que celle-ci a été dissoute à compter du 15 décembre 2015, et radiée du-dit registre le 13 janvier 2016, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 20 décembre 2015 ;
Attendu qu'ainsi, ayant perdu sa personnalité juridique, la société Angélina n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur le pourvoi de M. W... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur les pourvois des sociétés Angélina, Vanille et la Bergerie et Angélina :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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