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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-45.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.344

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Claude Y..., ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., qui a été engagé par M. X..., imprimeur, le 1er septembre 1973, et qui a été licencié le 30 juin 1974, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de concepteur graphiste (coefficient 368,5) prévue dans la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques et de ses demandes incidentes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 1134 et 1156 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi et qu'en l'espèce la commune intention des parties résultait à l'évidence des commencements de preuve et des preuves versées aux débats par le salarié ; et alors que, d'autre part, en écartant neuf lettres de clients de M. X... qui apportaient la preuve irréfutable du travail effectivement réalisé par M. Z... en qualité de concepteur graphiste et en retenant à l'inverse une unique attestation qui n'avait pas été communiquée par l'appelant, qui a été établie plus de douze ans après les faits et dont le contenu reste mystérieux, la cour d'appel a dénaturé les faits, omis de répondre aux conclusions du salarié et violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de "dénaturation des faits" et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élements de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges d'appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément de préavis, de prime annuelle, de sommes retenues indûment sur ses salaires de mai et juin 1974 et de prime d'hiver, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ce qui concerne l'indemnité de préavis, M. Z... avait exposé qu'il n'avait reçu que le 6 juin 1974 sa lettre de licenciement postée le 4 juin et qu'il lui restait donc dû un complément d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période du 1er au 6 juillet 1974 ; alors que, d'autre part, M. Z... avait invoqué les dispositions de la convention collective pour le personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques prévoyant l'octroi d'une prime annuelle et d'une semaine de repos d'hiver calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, qu'il lui avait été retenu indûment sur ses bulletins de paie une demi-journée de salaire en mai 1974 et une journée de salaire en juin 1974 et que sa demande en paiement des sommes ainsi retenues n'était pas combattue par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les annexes 4 et 8 de la convention collective et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions écrites du salarié, que celui-ci ait précisé devant la cour d'appel le fondement des demandes en paiement d'une prime annuelle et d'une prime d'hiver ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Z... ne produisait aucun élément probant au soutien de sa demande en paiement d'un complément de préavis et d'un remboursement de salaires "indûment retenus" et a ajouté qu'aucune de ces demandes n'apparaissait fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix. 3 87.45.344.R Variante : Sur les deux moyens réunis : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de la violation de la convention collective des imprimeries de labeur, de "dénaturation des faits" et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent en réalités qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de retenir d'une part, que M. Z... ne pouvait prétendre à la qualification de concepteur graphiste revendiquée par lui et par voie de conséquence aux rappels de salaires et de congés payés qu'il réclamait sur le fondement de cette qualification et d'énoncer, d'autre part, que le salarié ne produisait aucun élément probant au soutien de ses autres demandes en paiement qui n'apparaissaient pas fondées ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz