Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/05290 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVCM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [D] [N] épouse [B]
C /
[C] [W] [M] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004604 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à : Madame [N] en LRAR
Monsieur [B] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N] et Monsieur [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (39), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant :
– [B] [L] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (69)
Par acte d'huissier du 1er juin 2022, sans en préciser le fondement, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [C] [B] en divorce à l'audience d’orientation du 20 juin 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 05 septembre 2022 le juge de la mise en état a :
– constaté que l' autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
– fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
– accordé un droit de visite et d'hébergement au père en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets à la charge du père,
– fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à hauteur de 150 euros par mois.
Par conclusions signifiées le 15 septembre 2023, Madame [Y] [N] a demandé de :
– Prononcer le divorce des époux [N] / [B] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N] / [B] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ensuite du prononcé du divorce,
– Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Dire et juger que Madame [N] épouse [B] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce à celle de l’assignation en date du 5 septembre 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil,
– Dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant
commun [L], en application des articles 372 et suivants du Code civil,
– Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– Fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard de [L] selon les modalités
– suivantes, à défaut de meilleur accord :
* En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* A charge pour Monsieur [B] de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
* En dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit,
* Le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures.
– Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
– Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit de l’enfant mineure à être entendue conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Au regard de son absence de discernement, il n’a pas été envisagé de procéder à son audition.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition du jugement au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 1er juin 2022 par Madame [Y] [N],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [D] [N], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10],
et de
Monsieur [C] [W] [M] [B] , né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (25),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (39) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 01 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Y] [N] et Monsieur [C] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [B] [L] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [L], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (69);
CONDAMNE Monsieur [C] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [L] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [N];
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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