Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2307455
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307455
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A demande au tribunal la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge par la commune d'Ivry-sur-Seine pour l'enlèvement d'encombrants abandonnés le 15 mai 2023 au 40 rue Lénine à Ivry-sur-Seine.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la commune d'Ivry-sur-Seine conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 juin 2023, la commune d'Ivry-sur-Seine informait la requérante de ce qu'à défaut d'enlèvement des encombrants abandonnés le 15 mai 2020 devant le 40 de la rue Lénine à Ivry-sur-Seine, un titre de recettes d'un montant de 520 euros serait mis à sa charge. Par sa requête, Mme A demande la remise gracieuse de cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la commune conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, dès lors que par un courrier du 4 septembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, elle a informé la requérante de sa décision de ne pas mettre à sa charge la somme en cause. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, à les supposer recevables, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune d'Ivry-sur-Seine.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière.
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