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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 janvier 2023. 22NT03840

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03840

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti du 13 octobre 2021 lui refusant, ainsi qu'à ses quatre enfants mineurs, A E B, B E B, G E B et H E B, la délivrance d'un visa long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2201741 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - l'urgence à surseoir à l'exécution du jugement attaquée est caractérisée ; - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - il existe un risque de trouble à l'ordre public, les pièces justifiant l'identité des demandeurs sont frauduleuses ; - la délivrance des actes d'état civil somaliens échappe à toute norme juridique clairement établie ; - le Puntland State of Somalia qui n'a pas d'existence internationale n'est pas habilité à établir des actes d'état civil ; - les birth certificates émis par cet état ne sont pas probants ; ils méconnaissent la réglementation somalienne ainsi que les dispositions de l'article 47 du code civil ; les mentions pré-imprimées figurant sur ces actes comportent de nombreuses erreurs et incohérences internes ; ils ne mentionnent pas les informations requises et sont rédigés dans une langue non-officielle ; les tampons légalisant ces documents présentent les caractéristiques de sceaux contrefaits et sont apposés sur une feuille vierge ; - les passeports produits ont été délivrés à Mogadiscio le 24 novembre 2020 alors que les birth certificate ont été établis le lendemain à Galkaio, ville distante de 720 km ; ils ne correspondent pas au spécimen de passeport reconnu par l'Union européenne ; ils ont été établis pendant la période de fermeture des bureaux délivrant les passeports et sont dépourvus d'authenticité compte tenu du défaut de force probante des actes d'état civil produits ; - l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis ; la filiation maternelle figurant sur le passeport ne peut être regardée comme probante. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, M. E B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui, en cas de succès, renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le ministre n'apporte pas la preuve que les actes d'état civil produits seraient frauduleux ; - l'état civil des demandeurs et leurs liens familiaux avec M. E B D est établi par les documents délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui ont valeur d'actes authentiques ; - aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ; - les mentions figurant sur l'ensemble des actes d'état civil produits sont cohérentes. M. E B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu : - la requête n°22NT03839 enregistrée le 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2201741 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seignalet Mauhourat de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Seignalet Mauhourat la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. et Mme E B D et à Me Seignalet Mauhourat. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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