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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-12.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.550

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° P 18-12.550 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre social, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... H..., domicilié [...] , [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Enyna, 2°/ à la CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé au 5 mai 2015 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme P... Y... et en ce qu'il avait dit que Maître R... H... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Enyna devrait payer à Mme P... Y... les sommes suivantes : 2.866 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail, 1.400 euros à titre d'indemnité de préavis et 140 euros à titre de congés payés afférents, 22.928 euros à titre de rappel de salaire du 23 septembre 2013 au 24 février 2015 et 3.104, 83 euros à titre de rappel de salaire du 25 février 2015 au 5 mai 2015 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'avoir fixé au 11 octobre 2013 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir fixé la créance de Mme P... Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Institut Enyna aux sommes de 358, 25 euros à titre d'indemnité de préavis, 35, 82 euros au titre des congés payés afférents, 859, 80 euros à titre de rappel de salaire au 23 septembre 2013 au 11 octobre 2013 et 2.866 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2013 d'une demande de résiliation judiciaire alors que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution ; que l'employeur représenté par le liquidateur invoque la rupture de la période d'essai en date du 23 août 2013 ; que toutefois, la preuve de la notification à la salariée de la lettre mentionnant la rupture de la période d'essai datée du 23 août 2013 n'est pas rapportée ; que la seule attestation de Mme D... relatant avoir été en présence de Mme K..., gérante de la société, pendant qu'elle postait cette lettre est dépourvue de toute force probante quant à la réalité de son envoi à la salariée ; que la volonté de rupture de l'employeur ne pouvant produire effet qu'à partir du moment où elle a été portée à la connaissance du salarié, il convient en conséquence de dire que la rupture de la période d'essai alléguée n'est pas régulière ; qu'en revanche, le fait pour un salarié de recevoir un certificat de travail et une attestation Pôle emploi s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie de l'envoi à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2013 du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi ; que cet envoi emporte rupture du contrat de travail à la date du 11 octobre 2013 ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que le contrat de travail est rompu ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve de tels faits incombe au salarié ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme Y... invoque un retard dans le paiement de ses salaires dès le début de la relation contractuelle et un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail prévoyant qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le retard dans le paiement des salaires est établi, celui d'avril ayant été réglé le 13 mai 2013 et celui du mois de mai l'ayant été le 20 juin 2013 ; que s'agissant des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail et qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 22 août 2013 elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail en ayant avisé l'employeur par lettre du 22 août 2013 en lui rappelant le délai d'un mois pour reclasser ou licencier la salariée ; que l'absence de reprise du paiement des salaires après le délai d'un mois, qui n'est pas contestée, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée, lorsque le contrat est rompu antérieurement à la date du prononcé de la décision, au jour de la rupture soit en l'espèce au 11 octobre 2013 ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que sur les demandes financières, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur le préavis, l'ancienneté de Mme Y... étant inférieure à 6 mois, en application de l'article 8 de la convention collective applicable, la durée du préavis en cas de rupture du contrat est d'une semaine ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 358,25 euros à ce titre outre 35,82 euros au titre des congés payés afférents et de réformer le jugement sur ce point ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, s'agissant d'une salariée d'une entreprise ayant moins de 11 salariés et ayant moins de deux ans d'ancienneté, Mme Y... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'elle justifie de difficultés financières antérieures et postérieures à la date de rupture du contrat de travail et avoir perçu le revenu de solidarité active de juin 2012 jusqu'en février 2015 ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges lui ont justement alloué la somme de 2.866 euros correspondant à deux mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi ; que sur la demande de rappel de salaire, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 23 septembre 2013 jusqu'au 11 octobre 2013 date de la résiliation judiciaire soit une somme de 1.433 euros /30 j x 18 j = 859,80 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail réparé ci dessus; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ; que le jugement sera réformé sur ce point ; Alors qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en fixant la date de la résiliation judiciaire au 11 octobre 2013 pour limiter l'indemnisation de Mme Y..., sans vérifier si la salariée était restée au service de son employeur audelà de cette date et ce jusqu'au 5 mai 2015, date à laquelle le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

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