Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-85.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.553

Date de décision :

10 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour publicité trompeuse, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ; "aux motifs que la société Lagarrigue était à l'origine de la réalisation du document publicitaire remis à Jean-Paul X... ; que ce document mentionnait les avantages liés à l'acquisition des appartements et notamment la garantie de loyers et la défiscalisation ayant déterminé l'achat des studios ; que la mauvaise foi n'était pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur ; qu'une faute d'imprudence ou de négligence de l'annonceur pouvait être retenue ; qu'il appartenait à Jean-Claude Y..., dirigeant de la société Lagarrigue, de vérifier la sincérité et la véracité des messages publicitaires avant d'assurer leur diffusion ; qu'il ne pouvait donc se retrancher derrière la responsabilité du promoteur, ayant sans précaution fait rédiger et diffuser le document publicitaire annonçant la garantie des loyers ; "alors que la faute d'imprudence ou de négligence dans la diffusion du message publicitaire implique que le prévenu ait eu la possibilité de vérifier la véracité du message diffusé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Jean-Claude Y... n'était pas dans l'impossibilité de vérifier la portée des dispositions figurant dans le dossier que lui avait remis le promoteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Lagarrigue, dirigée par Jean-Claude Y..., a assuré la commercialisation d'un ensemble immobilier destiné au logement d'étudiants ; qu'après un démarchage effectué pour son compte dans une caserne de gendarmerie, au cours duquel étaient distribués aux investisseurs potentiels des documents publicitaires faisant état, comme avantage lié à l'acquisition, d'une garantie des loyers souscrite auprès d'un assureur, couvrant la défaillance du locataire et la "non-location", Jean-Paul X..., gendarme, a fait l'acquisition de deux studios ; que, n'obtenant pas la mise en oeuvre de la garantie lors de la réalisation du risque qu'il croyait assuré, il a déposé plainte pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable du délit, les juges d'appel, après avoir retenu le caractère trompeur des documents publicitaires remis à l'acquéreur concernant la garantie des loyers, énoncent que le prévenu, dirigeant de la personne morale ayant la qualité d'annonceur, a commis une négligence ou une imprudence en ne s'assurant pas, avant sa diffusion, de la véracité et la sincérité du message qu'il a fait rédiger ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude Y... à payer à Jean-Paul X..., partie civile, la somme de 95 000 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs que, s'agissant de la surélévation du prix des studios, le tribunal avait estimé que ce préjudice ne découlait pas directement de l'infraction reprochée ; que, cependant, il résultait du dossier que le prix de vente de chaque studio avait été surévalué par rapport au prix du marché à la date de l'opération en raison des avantages présentés ; que si Jean-Claude Y... n'était pas le vendeur des appartements, l'infraction de publicité trompeuse par lui commise avait concouru à la réalisation de la vente au prix surévalué, Jean-Paul X... ayant été déterminé à contracter ; que le préjudice subi s'avérait dès lors, pour partie, résulter directement de l'infraction de publicité trompeuse ; "alors, d'une part, que l'action civile n'est recevable que pour les préjudices découlant directement de l'infraction ; qu'en déclarant Jean-Claude Y... responsable de la surévaluation du prix de vente des appartements, lequel avait été librement fixé par le promoteur-vendeur et l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice invoqué par Jean-Paul X... pour le surcoût des deux studios ne résultait que pour partie seulement de l'infraction de publicité trompeuse imputée à Jean-Claude Y..., ne pouvait le condamner à réparer l'intégralité du préjudice subi" ; Attendu que Jean-Claude X... s'est constitué partie civile et a notamment demandé l'allocation d'une indemnité de 178 000 francs, au titre du surcoût des biens immobiliers dont il s'est porté acquéreur à la suite de la publicité incriminée ; Que, pour faire droit partiellement à sa demande, les juges d'appel retiennent que la présentation trompeuse du document publicitaire, laissant croire à une garantie de loyers, qui, en réalité, n'était pas consentie à l'acquéreur, a été déterminante de l'achat de la victime, à un prix supérieur à celui du marché, justifié par cet avantage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel ont justifié leur décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 800 et 800-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu aux dépens de l'action civile ; "alors que les frais et dépens de l'action civile sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés" ; Attendu que les dépens de l'action civile, mis à la charge du prévenu, n'entrent pas dans les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police visés par l'article 800-1 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz